Confirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 22 janv. 2021, n° 20/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 mars 2019, N° 18/08960 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2021
N°2020/
Rôle N° RG 20/01044 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPKP
CPAM DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
C/
Société […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: CPAM DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08960.
APPELANTE
CPAM DES ALPES DE HAUTES PROVENCE, demeurant 3, rue Alphonse Richard – 04010 DIGNE-LES-BAINS CEDEX
représenté par Mme Z A (Autre) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Société […], demeurant […]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme B C, exerçant la profession d’employée sur ligne LER et ligne scolaire au sein de la société Bremond Frères, a été victime, le 7 mai 2015, d’un accident qui a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Alpes de Haute Provence au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial a été établi le 7 mai 2015 établi par le docteur X de Putte faisant état d’une « entorse de la cheville gauche ».
L’état de santé de Mme B C a été considéré comme consolidé à la date du 8 juin 2016 et, par courrier du 15 novembre 2016, la CPAM des Alpes de Haute Provence lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% relevant des « séquelles représentées par une limitation de la flexion extension et de l’éversion/inversion de la cheville et du pied gauche ».
Par requête du 23 décembre 2016, la société Bremond Frères a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal, devenu en cours d’instance le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, a :
— reçu en la forme le recours de la société Bremond Frères,
— homologué le rapport du docteur Y,
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société Bremond Frères et attribué à Mme B C suite à son accident du travail en date du 7 mai 2015 devait être ramené à 7%,
— condamné la CPAM des Alpes de Haute Provence aux dépens qui comprennent les frais de consultation médicale.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 avril 2019, la CPAM des Alpes de Haute Provence a interjeté appel de ce jugement.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 19/05284.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation et a été réenrôlée à la demande de la CPAM des Alpes de Haute Provence.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 20/01044.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM des Alpes de Haute Provence demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que le taux d’IPP de 15% accordé à Mme B C pour les séquelles de l’accident du travail du 7 mai 2015 est conforme au barème et de le déclarer opposable à la société Bremond Frères,
— rejeter toutes les demandes de la société Bremond Frères et de la condamner aux dépens.
La CPAM des Alpes de Haute Provence fait valoir que même si l’évolution après la chirurgie est plutôt favorable, il subsiste des séquelles à la date de consolidation. Elle précise que la marche s’effectue sans boiterie mais il existe une gêne et des douleurs lors de la conduite.
Elle relève que les séquelles observées par le médecin conseil consistent, d’une part, en une raideur modérée de l’articulation tibio tarsienne : flexion plantaire réduite de moitié avec seulement 20° au lieu de 40° et une flexion dorsale de 20° au lieu de 25° de la cheville. Elle précise que cette limitation de la cheville dans les sens antéro postérieur correspond à une IPP de 5% selon le barème. D’autre part, en une raideur modérée de l’articulation sous talienne avec une inversion de seulement 5° au lieu de 25°, étant précisé que pour cette raideur partielle de la partie médiane du pied, une IPP de 10% a été attribué en référence au barème. Enfin en une perception de craquements à la mobilisation. Ainsi, la raideur dans les deux plans de la cheville gauche associée à des craquements lors de la mobilisation témoigne d’un processus arthrosique post traumatique.
Elle considère que l’avis du médecin consultant du tribunal est discutable dans la mesure où il ne tient compte que de l’articulation tibio tarsienne alors que les séquelles portent également sur l’articulation sous talienne.
Par ses dernières conclusions, la société Bremond Frères demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris. Elle demande à la cour, à titre subsidiaire, de :
— ordonner une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale à l’audience, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme B C ensuite de son accident du travail du 7 mai 2015,
— nommer, le cas échéant, tel expert avec pour mission :
* convoquer les parties aux opérations d’expertise,
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme B C établi par la caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
* fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme B C ensuite de son accident du travail du 7 mai 2015,
* notifier au médecin conseil de la société Bremond Frères, le Docteur E F, le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel ».
Elle demande à la cour, en tout état de cause de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle, et de réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme B C ensuite de son
accident du travail du 7 mai 2015.
Elle fait valoir que son médecin consultant comme le médecin désigné à l’audience ont partagé un avis convergent ayant conduit le tribunal à réduire le taux d’IPP de 15% à 7% et que cette convergence conduit à devoir confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 8 juin 2016 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que le docteur Y, dont les conclusions ont été adoptées par le premier juge, s’est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 7 % son taux d’incapacité permanente partielle.
En effet, le médecin expert s’est bien référé au barème applicable (point 2.2.5 : Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied : 15 %), par contre il a relevé à l’examen l’absence de blocage le conduisant ainsi à attribuer un taux de 7 %.
En l’absence d’élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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