Décret n°87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives
Décret n°87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportivespage/LegislationPage.tsx/1
Plus commentés
Article 4
2 commentaires
Article 7
1 commentaire
Article 3
1 commentaire
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 juillet 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 juillet 1987 |
Commentaires • 7
1. Des sportifs sans qualité ? Genèse du modèle étatique de production de l’élite sportive française
REVDH · 1 décembre 2015
2. Sports - Federations - Etablissement D'Un Reglement Relatif A L'Examen Medical. Obligation. Respect
M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 18 mars 1996
3. Sports - Federations - Etablissement D'Un Reglement Relatif A L'Examen Medical. Obligation. Respect
M. Malvy Martin · Questions parlementaires · 18 mars 1996
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 65-412 du 1er juin 1965 tendant à la répression des stimulants à l'occasion des compétitions sportives ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 77-554 du 27 mai 1977 relatif au contrôle médical des activités physiques et sportives ;
Vu l'avis du Conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 13
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
TITRE Ier : LE CONTROLE MEDICAL PREALABLE A LA COMPETITION.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Pour prendre part aux épreuves sportives inscrites au calendrier officiel des compétitions des fédérations sportives participant à l'exécution de la mission de service public défini à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, les licenciés et non-licenciés doivent avoir subi un contrôle médical.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le contrôle médical donne lieu à la délivrance d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique en compétition d'une ou de plusieurs activités sportives.