Article 15 du Décret n°86-15 du 6 janvier 1986
Article 16

Entrée en vigueur le 7 janvier 1986

Les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir.
Entrée en vigueur le 7 janvier 1986

Commentaires4

1La mise en cause de l’organisme de sécurité socialeAccès limité
Légavox · LegaVox · 8 février 2022

2La réparation des dépenses de santé actuelles ne peut être refusée sans interroger les tiers payeursAccès limité
Frédéric Bibal · Gazette du Palais · 30 juin 2015

3De la libre utilisation des fonds alloués à la victime - Responsabilité | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 25 juin 2015
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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1991, 90-84.280, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 15 du décret du 6 janvier 1986, 2 et 591 du Code de procédure pénale : […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2007, n° 06/03722Infirmation

[…] — que cette perte ne peut être causée que par l'accident ; — qu'il pratiquait différentes activités sportives (voile – randonnées – ski – tennis) qu'il ne peut plus pratiquer. La CPAM précise qu'elle n'entend pas intervenir en application de l'article 15 du Décret du 06.01.1986. Elle fait état de débours à hauteur de 6.347,82 € pour des dépenses de santé uniquement. MOTIFS

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1991, 91-82.117, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité d sociale, 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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