Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 janvier 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 janvier 1986 |
| Directives transposées : | Directive 78/473/CEE du 30 mai 1978 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire |
Commentaires • 21
Décisions • +500
Rejet —
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 15 du décret du 6 janvier 1986, 2 et 591 du Code de procédure pénale : […]
Infirmation —
[…] — que le véhicule percuté s'était arrêté brutalement au milieu de la chaussée ; — qu'aucune faute n'a été établie en ce qui la concerne ; — que les dispositions de l'article R 412-12 du Code de la route sur la distance de sécurité résultent du Décret du 23.11.2001 postérieur aux faits ; — qu'aux termes de l'article R 413-9 du Code de la route aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules ; s'agissant de la réparation du préjudice :
Cassation —
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité d sociale, 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, et 593 du Code de procédure pénale ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des assurances ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, modifiée par la loi n° 68-2 du 2 janvier 1968 ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et notamment son article 27 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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