Article 11 du Décret n°89-833 du 9 novembre 1989
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 5 octobre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1229 du 2 octobre 2002 - art. 2 () JORF 5 octobre 2002

Les fonctionnaires et agents publics nommés inspecteurs généraux de l'éducation nationale sont classés dans le corps régi par le présent décret, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, à l'échelon, à l'exception de l'échelon spécial, comportant un traitement indiciaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation à la date de leur nomination.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Les directeurs d'administration centrale, les recteurs et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de l'éducation nationale.
Les nominations, prononcées en application de l'article 10 ci-dessus, sont faites au premier échelon du grade d'inspecteur général lorsque les intéressés n'avaient pas précédemment la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.
Entrée en vigueur le 5 octobre 2002
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019

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Décisions2

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée: « () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, […] Aux termes de l'article 11 du décret du 9 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2110876Annulation

[…] Aux termes de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée: « () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, […] Aux termes de l'article 11 du décret du 9 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. […]

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