Entrée en vigueur le 5 octobre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1229 du 2 octobre 2002 - art. 2 () JORF 5 octobre 2002
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Les directeurs d'administration centrale, les recteurs et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de l'éducation nationale.
Les nominations, prononcées en application de l'article 10 ci-dessus, sont faites au premier échelon du grade d'inspecteur général lorsque les intéressés n'avaient pas précédemment la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée: « () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, […] Aux termes de l'article 11 du décret du 9 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. […]
[…] Aux termes de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée: « () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, […] Aux termes de l'article 11 du décret du 9 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. […]