Annulation 2 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 janv. 2023, n° 2005827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2005827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, Mme C D, représentée par Me Desportes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle la directrice des centres hospitaliers de Rambouillet et de Houdan a décidé de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’annuler en conséquence la décision de suspension prise à son encontre le 4 février 2020 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Rambouillet de procéder à sa réintégration avec effet rétroactif à la date du 4 février 2020 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été entendue préalablement à l’édiction de la décision de suspension ;
— la décision de révocation est insuffisamment motivée ;
— la décision de révocation est basée sur une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais reconnu les faits et que sa culpabilité ne ressort pas du dossier disciplinaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2021, le centre hospitalier de Rambouillet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique,
— et les observations de Me Desportes, représentant Mme D, et de Me Taron, représentant le centre hospitalier de Rambouillet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C M’Balla Ngah, née le 15 juin 1976, était aide-soignante titulaire depuis le 1er février 2016 et affectée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Patios d’Angennes » du centre hospitalier de Rambouillet depuis 2009. A la suite d’une suspicion de maltraitance à l’égard d’une résidente, le 29 janvier 2020, un rapport disciplinaire a été établi par la cadre du service, Mme B, et Mme M’Balla Ngah a été suspendue de ses fonctions à compter du 4 février 2020. Après une enquête administrative et un rapport disciplinaire en date du 15 mai 2020, un conseil de discipline s’est tenu le 3 juin 2020, à l’issu duquel aucune proposition de sanction n’a obtenu la majorité des voix. La directrice des centres hospitaliers de Rambouillet et de Houdan a décidé de révoquer Mme D par la décision attaquée du 9 juillet 2020. Mme D demande l’annulation de cette décision ainsi que celle du 4 février 2020 par laquelle elle avait été suspendue de ses fonctions.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 9 juillet 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 16 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée: « () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Aux termes de l’article 11 du décret du 9 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. Il ressort de la décision attaquée que pour motiver la sanction de révocation de Mme D, la directrice s’est fondée sur « la gravité des faits établis et l’absence de circonstances atténuantes », « le comportement à risque de Mme D » et enfin la circonstance qu’elle n’aurait pas « véritablement nié les faits ». Toutefois, en ne précisant ni les faits reprochés à l’intéressée, ni les dates et circonstances précises à l’occasion desquelles ces faits ont été commis, la décision attaquée ne satisfait pas à l’exigence de motivation prévue par les textes précités. La circonstance, alléguée en défense, que le rapport disciplinaire et ses annexes ont été communiqués à Mme D préalablement à la séance du conseil de discipline n’est pas suffisante pour pallier le défaut de motivation de la décision de sanction. Dans ces conditions, la requérante est fondée, pour ce premier motif, à en demander l’annulation.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a déjà fait l’objet de remarques de la part de sa hiérarchie et a dû, au moins à deux reprises, être changée de service d’affectation en raison des difficultés qu’elle rencontrait à s’intégrer aux équipes. Au mois d’octobre 2014, à la suite d’un incident dans la prise en charge d’une patiente démente, incident rapporté par l’infirmière et le médecin de l’unité présent ce jour-là, la cadre du service a fait savoir à Mme D que ses agissements étaient « des actes de maltraitance et pourraient donner lieu à une sanction ». Pour ce motif, son stage avait été, en 2015, prolongé de six mois avant qu’il soit finalement décidé de la titulariser. Le 18 juillet 2019, Mme D a également été convoquée par la direction des soins sur la base de trois rapports du cadre de l’EHPAD relatant des difficultés en lien avec le comportement de Mme D dans des situations de soins nécessitant une collaboration entre professionnels. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu’à chacun de ces évènements, aucune sanction n’a été prononcée. S’agissant de l’incident du 29 janvier 2020 ayant abouti à sa convocation devant le conseil de discipline, bien que la matérialité des faits, à savoir un comportement inadapté envers des personnes dépendantes et vulnérables puisse ressortir de la concordance des différents témoignages, ces témoignages sont toutefois indirects et la preuve d’un geste violent n’est pas rapportée par l’hôpital. Il ressort également du procès-verbal du conseil de discipline que la sanction qui avait été proposée lors de la saisine était celle d’une exclusion temporaire de trois mois à deux ans et que ni la sanction proposée, ni celle de la révocation, ni aucune des autres sanctions mises au vote n’a recueilli une majorité de voix favorables au sein du conseil de discipline. Ainsi, en dépit des soupçons qui pèsent sur sa personne, l’ensemble des éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que la requérante avait un comportement maltraitant récurrent à l’égard des résidents de l’EHPAD ni que son comportement ce 29 janvier 2020 aurait, à lui seul, justifié la sanction ultime de la révocation. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que la sanction prononcée le 20 juillet 2020 ayant conduit à son éviction de l’établissement présente un caractère disproportionné et doit être, pour ce second motif, annulée.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 juillet 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Rambouillet et de Houdan a décidé d’infliger à Mme D la sanction disciplinaire de révocation doit être annulée.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 4 février 2020 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. /() ».
8. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’oblige l’administration à faire précéder une mesure de suspension, mesure conservatoire adoptée dans l’intérêt du service, d’une procédure comportant les garanties de la procédure disciplinaire ni celles précédant l’adoption d’une mesure prise en considération de la personne. Par suite, Mme D ne peut utilement soutenir que l’établissement aurait dû procéder à son audition avant de décider de la suspendre de ses fonctions.
9. En second lieu, la décision de suspension de fonction, prise dans l’intérêt du service, n’a pas pour fondement la décision du 9 juillet 2020 par laquelle la directrice a décidé de révoquer Mme D. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision du 4 février 2020 portant suspension de ses fonctions.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions afin d’annulation de la décision du 4 février 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
12. L’annulation d’une décision prononçant la révocation d’un agent implique nécessairement la réintégration de l’intéressée à la date de son éviction et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la directrice des centres hospitaliers de Rambouillet et de Houdan de procéder à la réintégration effective et ce, à la date du 9 juillet 2020, de Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans que cela fasse obstacle à ce que l’administration prenne, à l’avenir, et au terme d’une nouvelle procédure disciplinaire, une autre sanction disciplinaire à l’encontre de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 9 juillet 2020 par laquelle la directrice des centres hospitaliers de Rambouillet et de Houdan a décidé la révocation de Mme D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice des centres hospitaliers de Rambouillet et de Houdan de procéder à la réintégration effective de Mme D à la date du 9 juillet 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Rambouillet versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier de Rambouillet et de Houdan.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2012, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
S. A
La présidente,
signé
I. Dely
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Décret n°89-833 du 9 novembre 1989
- Code de justice administrative
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