Entrée en vigueur le 3 août 2006
Modifié par : Décret n°2006-966 du 1 août 2006 - art. 7 () JORF 3 août 2006
A - En ce qui concerne la personne :
1° La raison sociale ou dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;
2° La forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise.
3° Le montant du capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;
4° L'adresse du siège social ;
4° bis Le cas échéant, l'indication que la personne morale, dont le représentant légal a installé le siège social à son domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce ;
5° Les activités principales de la société ;
6° La durée de la société fixée par les statuts ;
7° Pour les sociétés soumises à publicité de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;
8° Alinéa supprimé
9° Les nom, nom d'usage, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévu au A (3° et 4°) de l'article 8 ;
10° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, nationalité pour les :
a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer, ou le pouvoir d'engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d' administration, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;
11° Lorsque les personnes mentionnées aux 9° et 10° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent ainsi que :
- pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous ;
- pour les sociétés relevant de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;
- pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel.
12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, l'indication des raison sociale ou dénomination, forme juridique, siège social et renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous de toutes les sociétés y ayant participé ;
12° bis Pour les sociétés européennes issues d'une fusion, l'indication de la dénomination sociale, la forme juridique, le siège social et les renseignements prévus aux 1 et 2 de l'article 72 de toutes les sociétés ayant participé à la fusion, ainsi que les lieu et numéro de l'immatriculation du registre public des sociétés participantes ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
13° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88 ;
14° L'indication, le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée en annexe au registre ; la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;
15° Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur.
Toutefois, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe au présent décret, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1°, 2°, 7°, 10°, 11°, 13° ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public.
Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation prévue à l'alinéa précédent, mais revêt une forme juridique comparable à celles qui sont visées dans cet alinéa, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux 1° à 13°, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.
B. - En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus au B de l'article 8, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 5° et 7°, s'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger visée à l'avant-dernier alinéa du A ci-dessus et de ceux prévus au 7°, s'il s'agit d'une société non commerciale.
[…] même si la Cour d'appel de Paris constate, paradoxalement et à juste titre, que l'article L. 227-6 du Code de commerce « renvoie, pour d'éventuelles autres dispositions, aux statuts », […] et là nous frôlons l'absurdité, la Cour d'appel de Paris conteste la validité de la délégation de pouvoir par le fait qu'elle n'a pas été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés : la Cour fonde cette affirmation étrange sur l'article 15, A-10 du décret du 30 mai 1984 qui a été abrogé (bien avant le licenciement en question !) et repris à l'article R. 123-54 du Code de commerce. […] Tout cela est décidément incompréhensible et va bien au-delà d'une simple interprétation de la loi : il s'agit, […]
Lire la suite…Il lui indique que les greffiers qui exigent cette production se fondent sur l'article 31 du décret du 1er février 2005 alors que la présentation de pièces justificatives à l'appui d'une demande d'immatriculation d'une SCI ne concerne que les associés indéfiniment et solidairement responsables. […] les sociétés en commandite simple et les sociétés civiles professionnelles, à l'exclusion des sociétés civiles de droit commun telles que les sociétés civiles immobilières. […] Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions du 9° de l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ont été modifiées par décret n° 2005-77 du 1er février 2005. […] Aussi, […]
Lire la suite…[…] Toutes recherches utiles auraient pu, en effet, être effectuées auprès du registre du commerce et des sociétés (l'article 15 du décret du 30 mai 1984 exige la déclaration du domicile personnel du dirigeant de la personne morale), de la mairie de la ville de SASSENAGE, dont Monsieur X a été l'élu municipal pendant de nombreuses années, et, surtout, de M e Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 'X DINITROL'.
[…] Par ailleurs, s'agissant de l'obligation de publicité au registre du commerce de la délégation de pouvoir tirée des dispositions de l'article 15, 10° du décret du 30 mai 1984, en sa rédaction applicable à l'époque du licenciement, il y a lieu d'observer que ce texte prévoit que doivent figurer à ce registre les noms et prénoms des directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir d'engager à titre habituel la société, tous termes confortant l'hypothèse d'un pouvoir général de représentation et d'engagement de la société, et non celle d'une subdélégation spéciale telle qu'en matière de gestion du personnel.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 478 de la loi du 24 juillet 1966, 1315 du Code civil, 15, 22 et 66 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Ainsi, considérant que le salarié est un tiers à la société au sens de l'article 227-6 du Code de commerce, plusieurs Cours d'appel « frondeuses » en ont déduit que les lettres de licenciement, pour être valables, devaient nécessairement être signées par: - le Président de la SAS, - le Directeur Général ou le Directeur Général délégué à la double condition que la délégation soit prévue par les statuts et qu'elle ait été publiée au RCS (CA Versailles, 5ème ch. 24 septembre 2009). […] En outre, exiger la publication au RCS du nom des subdélégués était un non-sens dans la mesure où l'article 15, 10° du décret du 30 mai 1984, visé par la Cour d'appel est cité de manière erronée, […]
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