Entrée en vigueur le 2 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 23 () JORF 2 février 2005
a) Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que les renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous ;
b) Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous, forme juridique, adresse du siège.
[…] que par ailleurs en application des dispositions des articles 65 et 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, l'agent immobilier ne peut valablement négocier aucune vente et ne peut prétendre à aucune commission ni indemnité compensatrice en l'absence de mandat écrit, […] qu'enfin l'article 92 du même décret dispose qu'«outre les mentions prescrites par les articles 8, 28 et 56 du décret du 23 mars 1967 susvisé et par l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé, les personnes visées à l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel :
[…] Que par ailleurs en application des dispositions des articles 65 et 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, l'agent immobilier ne peut valablement négocier aucune vente et ne peut prétendre à aucune commission ni indemnité compensatrice en l'absence de mandat écrit, […] qu'enfin l'article 92 du même décret dispose que « les mentions prescrites par les articles 8, 28 et 56 du décret du 23 mars 1967 susvisé et par l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé, Les personnes visées à l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel :