Article 28 du Décret n°84-406 du 30 mai 1984
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 2 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 23 () JORF 2 février 2005

Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation rappelle :
a) Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que les renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous ;
b) Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous, forme juridique, adresse du siège.
Entrée en vigueur le 2 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2013, n° 12/10693Confirmation

[…] que par ailleurs en application des dispositions des articles 65 et 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, l'agent immobilier ne peut valablement négocier aucune vente et ne peut prétendre à aucune commission ni indemnité compensatrice en l'absence de mandat écrit, […] qu'enfin l'article 92 du même décret dispose qu'«outre les mentions prescrites par les articles 8, 28 et 56 du décret du 23 mars 1967 susvisé et par l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé, les personnes visées à l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel :

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2Cour d'appel de Paris, 30 mai 2013, n° 12/01257Confirmation

[…] Que par ailleurs en application des dispositions des articles 65 et 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, l'agent immobilier ne peut valablement négocier aucune vente et ne peut prétendre à aucune commission ni indemnité compensatrice en l'absence de mandat écrit, […] qu'enfin l'article 92 du même décret dispose que « les mentions prescrites par les articles 8, 28 et 56 du décret du 23 mars 1967 susvisé et par l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé, Les personnes visées à l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel :

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