Article 35 du Décret n°84-406 du 30 mai 1984
Article 36

Entrée en vigueur le 31 mai 1984

Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions intervenues dans les procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 :
1° Prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ;
2° Autorisant la continuation de l'activité ou de l'exploitation ou révoquant cette autorisation ;
3° Modifiant la date de cessation des paiements ;
4° Statuant sur l'homologation du concordat ;
5° Prononçant l'annulation ou la résolution du concordat ;
6° Convertissant le règlement judiciaire en liquidation des biens ;
7° Prononçant la faillite personnelle ou autres sanctions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi du 13 juillet 1967 susvisée ;
8° Prononçant la mise de tout ou partie du passif social à la charge des personnes mentionnées à l'article 99 de la loi précitée ;
9° Clôturant pour extinction du passif les opérations du règlement judiciaire et de la liquidation des biens, ou pour insuffisance d'actif celles de la liquidation des biens ; il en est de même du procès-verbal prévu à l'article 89 du décret du 22 décembre 1967 susvisé ;
10° Rapportant un jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou rapportant un jugement de clôture ;
11° Prononçant la réhabilitation ;
12° Subordonnant l'homologation du concordat au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.
Sont également mentionnées d'office les décisions correspondantes intervenues dans les procédures relatives à la faillite et au règlement judiciaire antérieures au 1er janvier 1968.
Entrée en vigueur le 31 mai 1984

Commentaires2

1Sociétés - Réglementation - Registre De Commerce Et Des Sociétés. Extrait K Bis. Mentions
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 10 octobre 2006

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les mentions des décisions intervenues dans les procédures collectives sont portées d'office au registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce, en vertu des dispositions des articles 35 et suivants du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Lorsque les inscriptions portées au registre comportent des éléments erronés, il convient de demander au greffier de les corriger. […] Toutefois, aux termes de l'article 27 du décret du 30 mai 1984, toute personne justifiant d'un intérêt peut demander une inscription ou une modification des inscriptions portées au registre.

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2Contenu du registre du commerce
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 5 octobre 2006

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les mentions des décisions intervenues dans les procédures collectives sont portées d'office au registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce, en vertu des dispositions des articles 35 et suivants du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Lorsque les inscriptions portées au registre comportent des éléments erronés, il convient de demander au greffier de les corriger. […] Toutefois, aux termes de l'article 27 du décret du 30 mai 1984, toute personne justifiant d'un intérêt peut demander une inscription ou une modification des inscriptions portées au registre.

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Décisions4

[…] * L'article L. 641-4 du même code précise : « Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. […] L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. »

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 janvier 2000, 96LY00654, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés : « Sont mentionnées d'office au registre … les décisions intervenues dans les procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 … 10° Rapportant un jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou rapportant un jugement de clôture » ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : « Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées aux articles 35, […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Tarbes, 22 juin 2009, n° 2009002254

[…] Dit que mention du present jugement sera faite au registre du commerce et des societes, conformement aux dispositions de l'article 35 du decret du 30 mai 1984 et qu'un extrait en sera notifie et publie conformement aux articles 88 et 91 du decret du 22 decembre 1967, et affiche dans l'auditoire du tribunal, conformement aux dispositions de l'article 91 du decret du 22 decembre 1967;

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