Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Une convention est conclue entre le commissaire de la République et le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée du 7 janvier 1983. Cette convention détermine :
1° Les modalités des transferts et de mise à disposition des services ou parties de service ;
2° Les missions que les services mentionnés à l'article 2 exercent pour le compte du département et les modalités selon lesquelles est établi annuellement le programme des actions que ces services accomplissent, ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
3° L'organisation des relations entre le président du conseil départemental d'une part, et le directeur départemental de l'équipement et les chefs de subdivisions territoriales de l'autre, et notamment les modalités selon lesquelles le président du conseil départemental peut, en tant que de besoin, donner des instructions aux chefs de subdivisions territoriales pour l'accomplissement des missions qu'ils exécutent pour le compte du département, ainsi que les conditions selon lesquelles le directeur départemental de l'équipement en est informé.
Les comités techniques compétents sont consultés sur le projet de convention.
Un modèle de convention est annexé au présent décret.
Il est notamment stipule en son article 1er que sont transferees au departement les parties de service chargees de la programmation et de la maitrise d'ouvrage des colleges. […]
Lire la suite…. - En application des articles 8 et 10 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le décret n° 87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités de transferts aux départements et de la mise à disposition des services extérieurs du ministère de l'équipement a prévu, en son article 2, que les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers sont mis à disposition du président du conseil général. […] A cette fin, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 87-100 du 13 février 1987 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : « Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1 er de la présente loi, relative à la répartition des ressources entre l'État, les communes, les départements et les régions, […] A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la présente loi, cette liste est établie par décret en Conseil d'État. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret
[…] Vu le décret n° 87-100 du 13 février 1987 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 : « … Dans chaque département et région, et pour chaque service, […] détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article … » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 13 février 1987 : "Une convention est conclue entre le commissaire de la République et le président du conseil général dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée du 7 janvier 1983 .. ; que la convention litigieuse devait être soumise, en vertu de ces dispositions combinées, à l'approbation des ministres intéressés ; […]
. - En application des articles 8 et 10 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le décret n° 87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités de transferts aux départements et de la mise à disposition des services extérieurs du ministère de l'équipement a prévu, en son article 2, que les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers sont mis à disposition du président du conseil général. […] A cette fin, […]
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