Article 11 du Décret n°87-482 du 1 juillet 1987
Article 7

Entrée en vigueur le 3 juillet 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Entrée en vigueur le 3 juillet 1987

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Décision1

1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 septembre 2014, n° 1102074Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, […] Ce délai est d'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours, de deux mois pour une demande de congés compris entre 6 et 20 jours et de quatre mois pour une demande de congés supérieure à 20 jours … » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps : 1° En cas de changement d'établissement ou en cas de détachement dans un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée … » ; qu'enfin, […]

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