Article 2 du Décret n°89-922 du 22 décembre 1989
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 décembre 1989

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, perçoivent la prime spéciale de début de carrière dont le montant est réduit selon les modalités prévues à l'article 47 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1989

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