Décret n°93-1147 du 30 septembre 1993 fixant les conditions d'habilitation des personnels visés à l'article 315 du code des douanes de Mayotte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 juillet 2001
Dernière modification : 13 juillet 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, et notamment l'article 315 dudit code, ensemble la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
L'habilitation des agents mentionnés au 1° et au 2° de l'article 315 du code des douanes de Mayotte est délivrée par le ministre chargé du budget, sur proposition du représentant de l'Etat.
La liste des agents ayant reçu cette habilitation, et ses mises à jour, est communiquée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les agents mentionnés au 3° de l'article 315 précité sont habilités conformément aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale.
Article 2
Les agents titulaires d'une habilitation ne peuvent exercer les attributions attachées à celle-ci que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice. En cas d'affectation à un emploi ne comportant pas cet exercice, l'habilitation cesse de plein droit.
Article 3
Le ministre chargé du budget peut prononcer par décision motivée, sur proposition du représentant de l'Etat, la suspension, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, ou le retrait de l'habilitation.
Préalablement à sa proposition de suspension ou de retrait de l'habilitation, le représentant de l'Etat en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.