Article 4 du Décret n°87-246 du 6 avril 1987
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 9 avril 1987

Dans les délais prévus aux sixième et huitième alinéas de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée, le directeur de la publication fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la suite qu'il entend donner à la demande.


Lorsque le message contesté émane d'une personne autre que celle qui fournit le service, la décision relative au droit de réponse est prise conjointement par cette personne et par le directeur de la publication.

Entrée en vigueur le 9 avril 1987

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Décision1

[…] Le même jour, l'émission était publiée et mise en ligne sur le site internet de RMC, à l'adresse https://[04] ». […] Le décret n° 87-246 du 6 avril 1987 vient ici préciser, en son article 4, que « dans les délais prévus aux sixième et huitième alinéas de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée [i.e dans les 8 jours de la réception], le directeur de la publication fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la suite qu'il entend donner à la demande ».

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