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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2024, n° 24/53374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SEPUR c/ ALTICE MEDIA, S.A. RMC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53374 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YID
N° : 2/MM
Assignation du :
30 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2024
par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SEPUR
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier BARATELLI de la SELEURL SELARL OLIVIER BARATELLI, avocats au barreau de PARIS – #E0183
DEFENDEURS
Monsieur [I] [K], directeur de la publication RMC
domicilié : chez SAS ALTICE MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0327
S.A. RMC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0327
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 30 avril 2024, à la requête de la société SEPUR, à [I] [K], directeur de publication de Radio Monte Carlo (RMC) et à la société RMC, au visa des articles 6 I et 6 IV de la loi du 21 juin 2004, 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 835 et 700 du code de procédure civile, devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande :
— d’ordonner la diffusion forcée du droit de réponse internet suivant sur le site internet https://rmc.bfmtv.com à la même place et aux mêmes caractères que les écrits auxquels il se rapporte :
« La société par actions simplifiée SEPUR, premier opérateur de collecte de déchets en lle-de-France, entend répondre quant aux propos diffusés dans l’émission de [D] Matin du 18 octobre 2023.
Au cours cette émission, [P] [F], secrétaire général de l’Union départementale de la CGT des Alpes Maritimes a indiqué que la SEPUR aurait été « épinglé » à trois reprises pour l’utilisation de travailleurs sans-papiers : ces propos sont inexacts et attentatoires à l’honneur et à la considération de la SEPUR qui emploie plus de 3.000 collaborateurs, de 42 nationalités différentes, sur près de 50 sites d’exploitation.
1.000 camions roulent chaque jour pour collecter les déchets des franciliens et ce depuis 1965 : éco-responsabilité, biodéchets, norme NFU 44.051, déchets verts, électricité produite grâce aux ordures, la SEPUR est à la pointe de l’éco-responsabilité.
Sa mise en cause est inacceptable : la SEPUR entend rappeler fermement qu’aucune procédure judiciaire n’est en cours à son encontre et qu’elle n’a jamais eu recours au moindre travailleur sans papier.
Depuis 2012, la SEPUR a toujours réagi en diffamation contre ceux qui colportent cette idée. La SEPUR a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie en bande organisée en raison de l’utilisation d’alias par des travailleurs sans papiers : un juge d’instruction est saisi d’ores et déjà saisi du dossier.
SEPUR a demandé à son avocat. Maitre Olivier BARATELLI, d’engager des procédures judiciaires contre quiconque diffuserait ce type d’allégations dénuées de tout fondement. »
— d’ordonner la diffusion forcée du droit de réponse radiophonique suivant dans l’émission «L’invité de [D] Matin » diffusée par RMC dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant les imputations litigieuses et en lui assurant une audience équivalente :
« La société par actions simplifiée SEPUR, premier opérateur de collecte de déchets en lle-de-France, entend répondre quant aux propos diffusés dans l’émission de [D] Matin du 18 octobre 2023.
Au cours cette émission, [P] [F], secrétaire général de l’Union départementale de la CGT des Alpes Maritimes a indiqué que la SEPUR aurait été « épinglé » à trois reprises pour l’utilisation de travailleurs sans-papiers : ces propos sont inexacts et attentatoires à l’honneur et à la considération de la SEPUR qui emploie plus de 3.000 collaborateurs, de 42 nationalités différentes, sur près de 50 sites d’exploitation.
1.000 camions roulent chaque jour pour collecter les déchets des franciliens et ce depuis 1965 : éco-responsabilité, biodéchets, norme NFU 44.051, déchets verts, électricité produite grâce aux ordures, la SEPUR est à la pointe de l’éco-responsabilité.
Sa mise en cause est inacceptable : la SEPUR entend rappeler fermement qu’aucune procédure judiciaire n’est en cours à son encontre et qu’elle n’a jamais eu recours au moindre travailleur sans papier.
Depuis 2012, la SEPUR a toujours réagi en diffamation contre ceux qui colportent cette idée. La SEPUR a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie en bande organisée en raison de l’utilisation d’alias par des travailleurs sans papiers : un juge d’instruction est saisi d’ores et déjà saisi du dossier.
SEPUR a demandé à son avocat, Maître Olivier BARATELLI, d’engager des procédures judiciaires contre quiconque diffuserait ce type d’allégations dénuées de tout fondement. »
— d’assortir ces deux injonctions d’une astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— de condamner solidairement RMC et [I] [K] au paiement d’une provision de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral de la société SEPUR ;
— de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— de condamner solidairement RMC et [I] [K] à verser à la société SEPUR la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’acte de dénonciation de ladite assignation au ministère public en date du 3 mai 2024 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 5 juin 2024, par lesquelles la société SEPUR conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et, au fond, au bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 5 juin 2024, par lesquelles [I] [K] et la société RMC demandent au juge des référés, au visa des articles 6 I de la loi du 29 juillet 1982, 6 IV de la loi du 21 juin 2004, 13, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 122 du code de procédure civile :
— de déclarer prescrite l’action en insertion forcée d’un droit de réponse en ligne et d’un droit de réponse radiophonique introduite par la société SEPUR le 30 avril 2024 ;
— subsidiairement, de dire et juger que le refus de diffusion du droit de réponse est fondé et justifié compte tenu des irrégularités de la réponse et de mettre hors de cause la société Radio Monte Carlo à raison du droit de réponse en ligne,
— en conséquence et en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à référé ;
— de débouter la société SEPUR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société SEPUR à verser à [I] [K] la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 5 juin 2024, les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 18 octobre 2023 a été diffusée sur la station de radio RMC une émission intitulée « L’invité de [D] Matin » animée par le journaliste [D] [X], dans laquelle celui-ci avait invité [P] [F], afin de l’interroger sur la grève surprise de travailleurs sans papiers en Ile-de-France, organisée la veille à l’initiative de la CGT, dont [P] [F] est le secrétaire confédéral.
L’interview débute par des explications générales données par [P] [F] sur les secteurs d’activité employant des travailleurs sans papiers et sur les modalités de leur mise à disposition au profit de grands groupes par des entreprises de travail intérimaires, avec le recours à des contrats de sous-traitance.
L’émission se poursuit avec l’interview d’un auditeur, dénommé [S], présenté comme l’un des travailleurs sans papier gréviste. Celui-ci, qui indique travailler dans le secteur du bâtiment depuis 2018, expose les difficultés auxquelles sont confrontées les travailleurs sans papiers, entre les payes inférieures, les changements incessants de chantiers, la crainte de ne pas être embauché et l’absence de volonté des employeurs de permettre la régularisation de cette main d’œuvre.
A l’interrogation de [D] [X], selon lequel « on a l’impression que tout le monde est au courant mais que personne ne bouge », [P] [F] répond par les propos suivants : « C’est un peu ça, je prends par exemple une entreprise bien connue en région parisienne qui s’appelle SEPUR ramassage des déchets : elle a été épinglée, c’est la troisième fois qu’on l’épingle pour utilisation des travailleurs sans-papiers. Et bien hier nous étions chez Drop-intérim. Drop-intérim continue à utiliser des travailleurs intérimaires qui travaillent eux même pour SEPUR. Tout le monde sait que SEPUR utilise des travailleurs sans-papiers. Et bien, on continue à travailler avec eux. »
Cette séquence s’achève par ces mots de [D] [X] : « Je vous remercie [P] [F] d’être venu, bah, nous expliquer les raisons de cette grève. Alors, on les comprend les raisons, c’est de mettre évidemment la lumière sur cette situation que tout le monde, cette hypocrisie j’ai envie de dire : tout le monde le sait mais personne ne fait rien. »
Le même jour, l’émission était publiée et mise en ligne sur le site internet de RMC, à l’adresse https://[04] ».
Par deux courriers recommandés datés du 16 janvier 2024, adressés à [I] [K] en ses qualités respectives de directeur de publication de la radio RMC et du site internet rmc.bfmtv.com, et dont celui-ci a accusé réception le 18 janvier 2024, la société SEPUR a sollicité :
— la publication d’un droit de réponse radiophonique (pièce n° 2 en demande)
— la publication d’un droit de réponse en ligne sur le site internet mentionné ci-dessus (pièce n° 3 en demande).
Par courrier recommandé daté du 1er février 2024 et reçu le 6 février 2024 par le conseil de la société SEPUR, la directrice « contenus, PI et Média » de RMC informait ce dernier que le directeur de publication avait refusé l’insertion des droits de réponse, au motif que les demandes ne répondaient pas aux exigences légales (pièce n° 4 en demande).
C’est dans ces circonstances que la présente instance a été engagée.
Sur la prescription de l’action en refus d’insertion de droit de réponse
[I] [K] et la société RMC font valoir que l’action en insertion forcée du droit de réponse est prescrite. Ils estiment que le délai de l’action en justice courrait jusqu’au 22 avril 2024 s’agissant du droit de réponse en ligne et jusqu’au 29 avril 2024 s’agissant du droit de réponse radiophonique, le point de départ de celui-ci correspondant à l’expiration du délai ouvert au directeur de publication pour procéder à l’insertion de la réponse.
La société SEPUR fait valoir que son action en référé, introduite le 30 avril 2024, n’est pas prescrite, soulignant que le délai de prescription court à compter de la date du refus express opposé par le directeur de publication, en l’espèce à partir du 6 février 2024, lui permettant d’agir jusqu’au 6 mai 2024.
Sur ce, aux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Ces dispositions régissent la prescription du délit de refus d’insertion d’un droit de réponse.
En ce qui concerne la demande d’insertion d’un droit de réponse à raison d’un contenu diffusé sur un service de communication au public en ligne, l’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dite LCEN dispose que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3.750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 vient notamment préciser, en son article 4, que « le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée [i.e dans les 3 jours de la réception] ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite ».
En ce qui concerne le droit de réponse en matière audiovisuelle, l’article 6.I de la loi du 29 juillet 1982 prévoit que toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
Ce même article précise que « la demande d’exercice du droit de réponse doit être présentée dans le délai de trois mois suivant celui de la diffusion du message contenant l’imputation qui la fonde (…).
En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article ».
Le décret n° 87-246 du 6 avril 1987 vient ici préciser, en son article 4, que « dans les délais prévus aux sixième et huitième alinéas de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée [i.e dans les 8 jours de la réception], le directeur de la publication fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la suite qu’il entend donner à la demande ».
En l’espèce, il est constant que chacune des deux demandes d’insertion de droit de réponse, dans les trois mois de la diffusion de l’émission en cause, a été adressée par lettre recommandée avec accusé réception le 16 janvier 2024 et a été réceptionnée le 18 janvier 2024 par le directeur de publication de la station de radio RMC et du site internet rmc.bfmtv.com.
En ce qui concerne le droit de réponse en ligne dont la publication était demandée, cet acte de réception ouvrait au directeur de publication un délai de 3 jours pour y procéder, soit jusqu’au 21 janvier 2024.
En ce qui concerne le droit de réponse audiovisuel, cet acte de réception ouvrait au directeur de publication un délai de 8 jours pour y procéder, soit jusqu’au 26 janvier 2024.
A l’expiration de ce délai de latence laissé au directeur de publication et en l’absence de publication du droit de réponse sollicité, le délit de refus d’insertion est constitué.
Ainsi, la date du jour où le délit a été commis, conformément à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, s’entend ici de la date à laquelle devait être publiée la réponse. Cette date constitue le point de départ du délai de prescription de trois mois ouvert au demandeur pour introduire son action en refus d’insertion, dès lors que c’est à compter de celle-ci qu’il est en mesure d’agir pour faire valoir ses droits.
La circonstance selon laquelle les décrets relatifs au droit de réponse audiovisuel ou en ligne prévoient que le directeur de la publication notifie au demandeur la suite qu’il entend donner à la demande, dans des délais respectivement de 8 et 3 jours, alignés sur ceux qui lui sont octroyés pour procéder à la publication et qui ne sont assortis d’aucune sanction, est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription, qui commence à courir à compter du jour où le délit de refus d’insertion est caractérisé.
La notification, même tardive, d’un refus express par le directeur de publication saisi de la demande, ne saurait donc en différer le point de départ.
En l’espèce, et en application de ces règles, en l’état d’une demande dont le directeur de publication avait accusé réception le 18 janvier 2024, le délit de non insertion du droit de réponse en ligne était constitué au 22 janvier 2024 et l’action en insertion forcée du droit de réponse courait donc jusqu’au 22 avril 2024. L’action introduite par l’assignation du 30 avril 2024 est donc irrecevable comme étant prescrite.
En ce qui concerne l’action en insertion forcée du droit de réponse audiovisuel, en l’état d’une demande dont le directeur de publication avait également accusé réception le 18 janvier 2024, le délit de non insertion du droit de réponse était constitué au 27 janvier 2024 et l’action en insertion forcée du droit de réponse courait donc jusqu’au 27 avril 2024. L’action introduite par l’assignation du 30 avril 2024 est donc irrecevable comme étant prescrite.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SEPUR qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à [I] [K] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y a lieu de condamner le demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Constatons la prescription de l’action en insertion forcée d’un droit de réponse radiophonique et d’un droit de réponse en ligne introduite par la société SEPUR le 30 avril 2024,
Condamnons la société SEPUR à payer à [I] [K] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SEPUR aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
Fait à Paris le 10 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Jean-François ASTRUC
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