Entrée en vigueur le 9 avril 1987
Lorsque la demande tend à l'exercice du droit de réponse, la réponse est annoncée comme s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du droit de réponse. Elle fait référence au titre de l'émission ou du message en cause et rappelle la date ou la période de la diffusion ou de la mise à la disposition du public.
Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut excéder deux minutes. Pour les services de vidéographie, la réponse est accessible au public au minimum pendant vingt-quatre heures.
Les modalités selon lesquelles il est donné suite à la demande d'exercice du droit de réponse sont portées à la connaissance du demandeur.
[…] petits-enfants et héritiers de [F] [E], lesquels demandent au président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 6(I) de la loi du 29 juillet 1982, 1 et 3 du décret du 6 avril 1987, 1-1 III et IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (ci-après la LCEN), […] En l'espèce, les demandeurs résident respectivement à [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 2] (06). […] L'article 1er du décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle énonce que ce droit de réponse peut être exercé, en cas de décès, par les héritiers en ligne directe, […]
[…] Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2022, enrôlé sous le numéro RG 23/50437, lasociété 1979 média, M. [J] [Z] dont le pseudonyme est [B] [L], M. [F] [Z] dont le pseudonyme est [F] [L] ont fait assigner Mme [O], en sa qualité de directeur de la publication de la société Francetélévisions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en lui demandant, sous le visa des articles 835 du code de procédure civile, 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et du décret n° 87-246 du 6 avril 1987 relatif au droit de dans les services de communication audiovisuelle, de :
[…] Les défendeurs ne justifient pas qu'il ait été répondu à cette demande dans les conditions prévues par l'article 6 I. de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle et par le décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle, seule étant produite par le demandeur une lettre datée du 12 juin 2013 par laquelle Z Y répond à un précédent courrier de G F-X en date du 17 mai.