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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2026, n° 25/56380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56380 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2HQ
RLD N° : 1
Assignation du :
19 Septembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2026
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [I] [E] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [D] [E] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [P] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Maître Laurent SCHRAMECK, avocat au barreau de PARIS – #C1107
DEFENDERESSES
Madame [Y] [O], en qualité de directrice de publication de la Société FRANCE TÉLÉVISIONS
[Adresse 7]
[Localité 4]
La Société FRANCE TÉLÉVISIONS
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentées par Maître Eric SEMMEL, avocat au barreau de PARIS – #B0885
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société MORGANE PRODUCTION
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS – #D1156
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier,
Vu l’assignation délivrée par exploits du 19 septembre 2025 à la société FRANCE TELEVISIONS et [Y] [O], sa directrice de la publication, à la requête d'[I] [M] née [E], [D] [G] née [E], [F] [E], [Z] [E], [J] [E] et [P] [E], petits-enfants et héritiers de [F] [E], lesquels demandent au président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 6(I) de la loi du 29 juillet 1982, 1 et 3 du décret du 6 avril 1987, 1-1 III et IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après la LCEN), du décret du 24 octobre 2007 et des articles 13, 29 et 34 de la loi du 29 juillet 1881 :
— De constater que le refus par la société FRANCE TELEVISIONS et sa directrice de publication, [Y] [O], de diffuser leurs droits de réponse sollicités suivant lettre du 17 juin 2025, d’une part sur la chaîne FRANCE 3 et d’autre part sur les plateformes de replay de mise à disposition au public en ligne des contenus, constitue un trouble manifestement illicite et ouvre droit à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant en référé sur le fondement de l’article 6 I. de la loi du 29 juillet 1982 ;
en conséquence,
— D’ordonner à la société FRANCE TELEVISIONS et à sa directrice de publication, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de diffuser le droit de réponse par eux sollicité suivant lettre du 17 juin 2025, sur la chaîne FRANCE 3, le mercredi suivant la décision à intervenir à 21h05 ou un autre jour de la même semaine à la même heure et permettant d’assurer à sa diffusion une audience équivalente, dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message litigieux ;
— D’ordonner à la société FRANCE TELEVISIONS et à sa directrice de publication, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de diffuser le droit de réponse par eux sollicité suivant lettre du 17 juin 2025 sur le site internet de FRANCE TELEVISIONS, à chaque visionnage du film accessible sur le site internet https://www.france.tv à l’adresse https://www.france.tv/documentaires/documentaires-histoire/7025809-la-france-de-l-epuration-entre-vengeance-et-justice.html, sur le site internet https://france3-regions.francetvinfo.fr/ à l’adresse https://france3-regions.francetvinfo.fr/programmes/7025809-la-france-de-l-epuration-entre-vengeance-et-justice.html, sur le site Internet de FRANCE 3 à l’adresse https://france3 regions.francetvinfo.fr/programmes et sur l’application france.tv
— De condamner solidairement la société FRANCE TELEVISIONS et sa directrice de publication à leur verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Laurent SCHRAMECK ;
Vu la dénonciation de l’assignation au ministère public par exploit du 22 octobre 2025 ;
Vu les conclusions en réplique des demandeurs, notifiées par RPVA le 26 novembre 2025 et déposées à l’audience du 16 janvier 2026, par lesquelles ils maintiennent les demandes de leur acte introductif d’instance, sauf à préciser que le droit de réponse devra en outre être publié sur l’application france.tv. sur la page d’accueil générale et sur la page de présentation des documentaires du groupe, le tout pendant une durée de 6 mois et 4 jours en accompagnant la réponse d’une référence au documentaire et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public, et que la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est désormais de 8.000 euros ;
Vu les conclusions récapitulatives et en réplique de [Y] [O] et de la société FRANCE TELEVISIONS, notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 et déposées à l’audience du 16 janvier 2026, par lesquelles ils demandent au juge des référés
A titre liminaire, sur la demande d’insertion en ligne :
— De prononcer la nullité de l’assignation fondée sur un droit de réponse en ligne, pour défaut d’élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ;
subsidiairement,
— De déclarer les Consorts [E] irrecevables en leurs nouvelles demandes d’insertions en ligne, pour défaut de droit d’agir ;
— De dire et juger n’y avoir lieu à référé ;
Sur la demande d’insertion audiovisuelle :
— De débouter les Consorts [E] de leurs demandes, du fait de la durée de la réponse audiovisuelle excédant deux minutes ;
subsidiairement,
— De débouter les Consorts [E] de leurs demandes, pour défaut de précision, dans la demande d’insertion audiovisuelle datée du 17 juin 2025, des imputations qui résulteraient des quatre premiers passages contestés ;
plus subsidiairement,
— De débouter les Consorts [E] de leurs demandes, en l’absence d’imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de [F] [E] dans les passages contestés ;
Subsidiairement, sur la demande d’insertion en ligne :
— De dire et juger n’y avoir lieu à référé, en l’absence de propos manifestement diffamatoires envers la mémoire de [F] [E], non qualifiés d’injurieux par les demandeurs ;
— De débouter les Consorts [E] de leurs demandes afférentes au droit de réponse en ligne ;
subsidiairement,
— De dire et juger n’y avoir lieu à référé, eu égard à la demande visant à la publication de la réponse en ligne à chaque visionnage du film accessible sur les supports en ligne visés, lesquels ne diffusent plus ledit film ;
— De débouter les Consorts [E] de leurs demandes afférentes au droit de réponse en ligne ;
— De dire et juger n’y avoir lieu à référé, eu égard aux nouvelles demandes d’insertion de la réponse en ligne à des adresses URL différentes et plus nombreuses que celles visées dans la demande d’insertion précontentieuse et dans l’assignation, alors que ces dernières adresses URL sont toujours accessibles ;
— De débouter les Consorts [E] de leurs demandes afférentes au droit de réponse en ligne ;
plus subsidiairement,
— De dire et juger n’y avoir lieu à référé, eu égard au caractère disproportionné de l’insertion forcée de la réponse en ligne avec les exigences de la liberté d’expression ;
— De débouter les Consorts [E] de leurs demandes afférentes au droit de réponse en ligne ;
Plus subsidiairement, sur les deux demandes d’insertion, audiovisuelle et en ligne :
— De juger que les points (1), (2) et (3) de la réponse audiovisuelle, concernant les quatre premiers passages contestés, ne sont pas en parfaite corrélation avec l’imputation vue par les demandeurs dans le cinquième passage contesté ;
subsidiairement sur la réponse audiovisuelle, en tout état de cause sur la réponse en ligne,
— De dire et juger n’y avoir lieu à référé, eu égard à l’absence de parfaite corrélation entre texte commun aux deux réponses et les passages contestés, et l’absence de parfaite corrélation entre le dernier paragraphe ajouté à la réponse en ligne et les passages contestés ;
— De débouter les Consorts [E] de leurs demandes ;
très subsidiairement,
— De dire et juger n’y avoir lieu à référé, la réponse étant contraire à l’honneur des auteurs du documentaire, aux intérêts de différents tiers à France Télévisions, et étant susceptible de heurter la loi et l’ordre public ;
— De débouter les Consorts [E] de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— De condamner solidairement les Consorts [E] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— De les condamner solidairement au paiement des entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
— De condamner la société MORGANE PRODUCTION à les garantir de toute condamnation pécuniaire ;
— De débouter les Consorts [E] de leurs demandes d’astreinte ;
— De ne pas déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire sur minute nonobstant appel s’agissant du droit de réponse audiovisuel.
Vu les conclusions d’intervention volontaire et en réplique récapitulatives de la société MORGANE PRODUCTION, notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 et déposées à l’audience du 16 janvier 2026, par lesquelles elle demande au juge des référés :
— De la déclarer recevable en son intervention volontaire formée à titre accessoire, en sa qualité de productrice déléguée du documentaire « La France de l’épuration, entre vengeance et justice » ;
— De prononcer la nullité de l’assignation ;
— De déclarer les demandeurs irrecevables ou à tout le moins mal fondés en leurs demandes, fins et prétentions, en conséquence les en débouter ;
— De condamner les demandeurs au paiement des entiers dépens outre le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 16 janvier 2026, un extrait du reportage litigieux a été visionné en présence de toutes les parties, et ces dernières ont soutenu oralement leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 27 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Les conseils des parties ont été avisées par avis du 25 février 2026 de la prorogation du délibéré à la date du 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation s’agissant de la demande d’insertion d’un droit de réponse en ligne :
Au soutien de leur exception de nullité de l’assignation, [Y] [O] et la société France TELEVISIONS exposent que l’assignation en référé fondée sur un délit de presse tel que le délit de refus d’insertion de réponse en ligne doit, à peine de nullité, contenir expressément élection de domicile dans la ville de la juridiction saisie, tel que prévu par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Elles soutiennent que cette règle spéciale l’emporte sur les dispositions générales prévues aux articles 760 alinéa 2 et 752 du code de procédure civile et que la position soutenue par deux arrêts cités en défense, rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation les 15 mai 2007 et 11 décembre 2013 est qualifiée de « contra legem » par certains auteurs et est en tout état de cause obsolète depuis un arrêt de principe rendu par la même chambre le 3 juillet 2013 et publié au bulletin, ainsi qu’un arrêt rendu le 21 juin 2016 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Elles se prévalent en outre d’une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 6 novembre 2025 qui a statué en ce sens, en appliquant les arrêts précités pour annuler une assignation tendant à l’insertion d’un droit de réponse notamment numérique qui ne contenait pas d’élection de domicile expresse des demandeurs à Paris, nonobstant la constitution de leur avocat parisien.
La société MORGANE PRODUCTIONS, intervenante volontaire, s’associe à ces moyens de nullité.
En réplique, les demandeurs font valoir qu’il est de jurisprudence constante que la constitution d’un avocat postulant dont il n’est pas contesté qu’il est domicilié dans la ville où siège la juridiction saisie -tel que c’est le cas en l’espèce, vaut élection de domicile au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, exposant que les décisions citées par les défenderesses sont inopérantes en matière de presse ou obsolètes.
Sur ce, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après la LCEN),
« Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d’hébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication.
Elle est présentée dans un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels le message pourrait donner lieu.
Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite. »
Les formalités procédurales du droit de la presse s’appliquent en matière de demande d’insertion forcée d’un droit de réponse, fondée, comme le rappellent les demandeurs dans leur assignation, notamment sur l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Il y a lieu de rappeler :
— que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite,
— que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ; qu’en matière de demande d’insertion forcée d’un droit de réponse, il en résulte l’obligation de faire figurer dans la citation le texte de la réponse qui n’a pas été publiée,
— qu’il résulte aussi de ce même article que la citation doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public,
— que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile, y compris en matière de référé, dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public,
— que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du troisième alinéa de l’article 53.
Ces dispositions s’appliquent aux instances en référés tendant à l’insertion d’un droit de réponse (Civ.1, 27 septembre 2005, n°04-15.179). L’élection de domicile doit être expresse, la seule mention dans la citation de la constitution d’avocat n’emportant pas en elle-même élection de domicile (Crim., 21 juin 2016, n°15-86.646), l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 primant sur l’article 760 du code de procédure civile, qui prévoit que la constitution d’avocat emporte élection de domicile (Civ.1, 3 juillet 2013, n° 11-28.907, Bull. 2013, I, n° 146).
C’est en vain que les demandeurs se prévalent de l’arrêt de la 1ere chambre civile du 11 décembre 2013 (n°12-29.923) afin de contredire les principes jurisprudentiels ainsi établis, le fait que cet arrêt soit postérieur à celui de la première chambre civile du 3 juillet 2013, publié, n’étant pas de nature à s’analyser comme un revirement de jurisprudence.
En l’espèce, les demandeurs résident respectivement à [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 2] (06). Ils ont précisé avoir pour avocat constitué Maître Laurent SCHRAMECK, avocat au barreau de Paris domicilié [Adresse 9] à [Localité 6], mais n’ont pas expressément élu domicile à Paris dans leur assignation.
L’assignation sera donc déclarée nulle, en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, s’agissant de ses développements portant sur la demande de droit de réponse en ligne.
L’assignation demeure régulière pour ce qui concerne les demandes relatives au droit de réponse audiovisuel, dont il convient à présent d’examiner le bien-fondé.
Il convient de préciser dès à présent que la société MORGANE PRODUCTION, qui justifie d’un intérêt à agir dans la présente instance en sa qualité de productrice déléguée du documentaire litigieux, sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la publication litigieuse :
La société de communication audiovisuelle FRANCE TELEVISIONS expose dans ses conclusions qu’elle distribue la chaîne France 3 sur laquelle de nombreux documentaires d’information sont diffusés, traitant de sujets de société et d’histoire, spécialement dans sa case de programmation du mercredi soir en première partie de soirée.
[Y] [O] est la directrice de publication de la société FRANCE TELEVISIONS.
Dans le contexte de la commémoration du 80ème anniversaire de la Libération et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, FRANCE TELEVISIONS a participé à la production d’un documentaire historique consacré à la période de l’épuration en France (1944 à 1953).
Ce documentaire a été coproduit par la société MORGANE PRODUCTION et par L’INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL. Intitulé « Entre vengeance et justice : la France de l’Epuration » et d’une durée de 94 minutes, il a été diffusé sur France 3 le 2 avril 2025, à 21h05.
Le documentaire est ainsi présenté dans le communiqué de presse émis par FRANCE TELEVISIONS (pièce n°1 en demande) : « 1944, après quatre années d’occupation allemande et de collaboration, la France libérée décide de punir les » traîtres ". C’est l’épuration. Un processus qui va durer neuf ans, jusqu’en 1953, entraîner des centaines de milliers d’affaires, affecter des millions d’individus et laisser une cicatrice profonde sur la société française. Comment les Français et les Françaises ont-ils vécu ce grand moment de justice et de réparation mais aussi de vindicte et de règlements de comptes ? A travers leurs témoignages et des archives inédites, le film restitue l’histoire de l’épuration en France dans toutes ses dimensions, économique, judiciaire, sociale, mais aussi dans l’intimité de celles et ceux qui l’ont vécue, interroge la façon dont le pays a affronté ses propres démons, illustre la porosité entre la justice et le sentiment d’injustice, épouse au plus près les émotions collectives d’une époque constellée de haines et de divisions. En s’appuyant sur les plus récents travaux historiques, ce film entend montrer le contraste saisissant entre une mémoire meurtrie, où persiste l’idée d’une épuration ratée avec son cortège de femmes tondues, et la réalité qui révèle combien l’épuration fut un phénomène en profondeur, ayant touché tous les milieux sociaux, sans équivalent en Europe ".
Dans son introduction, le sujet propose de découvrir ce « qu’a été réellement l’épuration française » grâce au « vécu intime de celles et ceux qui ont connu l’époque », relatant pour ce faire ses différentes périodes.
Une partie du documentaire, qui débute à la 45ème minute du film, est plus particulièrement consacrée à la question de l’épuration économique. C’est dans cette partie du reportage que plusieurs passages visent [F] [E], fondateur de la société anonyme des usines [E]. Il est d’abord rappelé en guise d’introduction de cette séquence que " la France de [U] a travaillé pour la machine de guerre d'[V] « , précisant qu' » au moins 15 000 entreprises ont gagné de l’argent en produisant pour l’armée allemande ".
Un exemple est ainsi donné avec le cas de [T] [C], constructeur automobile lyonnais au sujet duquel il est indiqué que le gouvernement était divisé sur le sort de ses usines, certains souhaitant leur nationalisation, mais " le général [L] s’y oppos[ant] « , ne voulant pas » confondre épuration économique et nationalisation ". Il est alors expliqué que les usines [E] vont constituer une « exception » à cette règle, ce dont témoigne Monsieur [W] [N], ancien cadre de [E], âgé de 18 ans en 1944 :
— [W] [N] : " [F] [E] a été, on peut dire, un modèle de collaboration. Il a été un admirateur du régime nazi. Dès le début de l’occupation, [F] [E] a arrêté toute fabrication d’automobiles particulières et a mis en fait ses usines à la disposition de la Wehrmacht » ;
— Commentaire de la voix-off : « Surnommé » [V] m’a dit " par ses ouvriers, [F] [E] est allé plus loin que tous les autres patrons et il l’a payé cher. Durant la guerre, les alliés ont bombardé ses usines de [Localité 5] » ;
— [W] [N] : " ce bombardement a été un choc moral terrible pour [F] [E]. Et ça l’a tellement secoué qu’à partir de ce moment-là, il a eu des crises d’aphasie. C’était un homme d’une énergie considérable qui était très concret, qui voulait tout faire, etc. Mais dès ce moment-là, il a eu des moments où il n’arrivait plus à parler » ;
— Commentaire de la voix-off : " Décédé peu après la libération, [F] [E] va éviter l’humiliation du procès et de la nationalisation. Quelques mois plus tard, l’entreprise devient la régie nationale des usines [E], propriété de l’Etat. Mais l’affaire [E] est un cas unique, et les Français le voient bien. (…) ".
Le documentaire se conclut notamment par l’indication que l’épuration a été un « phénomène en profondeur qui a touché tous les milieux sociaux » et qu'« Avec le recul du temps, les excès de l’épuration peuvent même être regardés avec lucidité. Des réparations symboliques, inimaginables il y a encore 20 ans, sont désormais accordées » (1h 31 min. 2s.).
Considérant que le documentaire litigieux contenait cinq passages renfermant quatre différentes imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la mémoire de [F] [E], ses héritiers ont adressé par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 mai 2025 une demande de droit de réponse à [Y] [O] en sa qualité de directrice de la publication de la société FRANCE TELEVISIONS, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 et du décret du 6 avril 1987 (pièce n°3 en demande).
Par lettre datée du 15 mai 2025 adressée au conseil des demandeurs, [Y] [O] a accusé réception du courrier précité et indiqué : « Après avoir pris connaissance des termes de leur demande, il apparaît que les conditions d’exercice du droit de réponse prévues par la loi ne sont, en l’espèce, pas réunies » (pièce n°4 en demande).
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 juin 2025, les demandeurs ont adressé à la société FRANCE TELEVISIONS une seconde demande d’insertion de droit de réponse audiovisuel sur France 3 et de droit de réponse numérique sur plusieurs sites ainsi que l’application France.tv. La réponse dont la publication est sollicitée par les demandeurs est la suivante (pièce n°5 en demande) :
« En notre qualité d’héritiers de [F] [E], nous exerçons notre droit de réponse à la suite de la diffusion du film « La France de l’épuration, entre vengeance et justice » diffusé le 2 avril 2025 sur France 3, lequel contient quatre affirmations fausses qui ne reposent sur aucune source historique fiable et portent atteinte à l’honneur et à la réputation de [F] [E].
(1) Il est faux de dire que [F] [E] aurait été « un modèle de collaboration » allant « plus loin que tous les autres patrons » dans son soutien aux forces d’occupation alors qu’il est prouvé que [E] a fabriqué moins de véhicules que Citroën avec deux fois plus de personnel et à peine davantage que Peugeot avec trois fois plus d’employés. L’entreprise s’est donc avérée, à effectif équivalent, la moins productive des grands constructeurs.
(2) Il est également faux de dire que " dès le début de l’Occupation, [F] [E] a arrêté toute fabrication d’automobiles particulières et a mis en fait ses usines à la disposition de la Wehrmacht " alors qu’il a été un soutien massif de l’armée française dans les années 1930 et le seul constructeur français à se consacrer pleinement à l’effort national en 1939 en sacrifiant la production des voitures de tourisme. Il n’a pas mis ses usines à la disposition de la Wehrmacht puisqu’il se trouvait encore aux Etats-Unis au jour de leur réquisition le 18 juin 1940 dans le but d’accélérer la fabrication de chars pour l’armée française.
(3) Rien ne permet de prétendre que [F] [E] aurait « été un admirateur du régime nazi » alors qu’il n’a jamais exprimé de sympathie à l’égard de ce régime ou de son idéologie et a, au contraire, fermement condamné les mouvements d’extrême droite dans un texte de 1937.
(4) Enfin, on ne peut soutenir que " [F] [E] va éviter l’humiliation du procès et de la nationalisation « pour être » décédé peu après la Libération " en laissant croire que sa culpabilité était acquise et que seul son décès lui a permis d’échapper à une condamnation certaine et à la nationalisation alors que l’action publique s’est éteinte avec son décès avant que des charges sérieuses soient retenues contre lui et que [K] [H], directeur général de [E] sous l’occupation poursuivi pour des faits similaires, a bénéficié d’un non-lieu en 1949 à l’issue d’une instruction qui a démontré que l’entreprise et ses dirigeants n’avaient commis aucun zèle à l’égard de l’occupant. "
Par lettre datée du 25 juin 2025 adressée par courriel au conseil des demandeurs, [A] [Q], directrice juridique de France TV, a accusé réception du courrier précité et indiqué : « Après avoir pris connaissance des termes de leurs demandes, il apparaît que les conditions d’exercice du droit de réponse prévues par la loi ne sont, en l’espèce, pas réunies. Il ne peut donc être apporté une suite favorable à leur demande » (pièce n°6 en demande).
C’est dans ces conditions que la présente instance a été engagée.
Sur la non-insertion de la réponse :
L’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit, dans son I :
“I. Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire.
La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée.
Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.
(…)
En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article”.
L’article 1er du décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle énonce que ce droit de réponse peut être exercé, en cas de décès, par les héritiers en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.
En outre, l’article 6 de ce décret prévoit que le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut excéder deux minutes.
Il résulte de ces textes que le droit de réponse est un droit personnel, qui n’appartient qu’à la personne visée par des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa réputation, l’imputation devant s’entendre d’un fait suffisamment précis, détachable du débat d’opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire aisément l’objet d’une preuve ou d’une réfutation. Général et absolu, il est destiné à assurer la protection de la personnalité, mais, alors qu’il constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un média à une publication contre sa volonté, il doit, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la défense de cette personnalité.
Ainsi, si celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion, le refus d’insérer se justifie si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article, étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément.
Il résulte en outre de ces derniers textes que la demande d’exercice du droit de réponse doit préciser les imputations auxquelles le demandeur souhaite répondre (article 6 de la loi) et contenir la mention des passages contestés (article 3 du décret), le juge devant apprécier lorsqu’il est saisi d’une demande de diffusion forcée d’un droit de réponse rejeté, si les passages contestés renferment bien les imputations alléguées et si la teneur de la réponse est en corrélation avec la mise en cause.
Enfin, le droit de réponse étant indivisible, le directeur de publication se trouve exonéré de l’obligation de diffusion dès lors qu’une partie de la réponse proposée ne satisfait pas aux exigences de la loi.
*
Les demandeurs font valoir que dans la mesure où les conditions légales d’exercice du droit de réponse sont réunies, le refus d’insertion du droit de réponse par le directeur de la publication d’un service de communication audiovisuelle ou de communication au public en ligne constitue un trouble manifestement illicite.
Les demandeurs expliquent ensuite que le documentaire contient cinq passages querellés comme renfermant quatre imputations diffamatoires à l’encontre de la mémoire de [F] [E] au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ouvrant un droit de réponse au sens de l’article 6 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982.
Les défenderesses font notamment valoir, à titre liminaire, que l’article 835 du code de procédure civile ne s’applique pas à la demande d’insertion forcée d’un droit de réponse audiovisuel, le président du tribunal judiciaire statuant sur le fond en la matière.
Elles soutiennent ensuite que le droit de réponse ne respecte pas l’obligation de préciser les imputations diffamatoires, dès lors que la demande se borne pour les quatre premiers passages querellés, à les citer à nouveau en les qualifiant d'« imputations » contraires « à l’honneur et à la réputation » de [F] [E], et qu’est seule précisée la prétendue imputation renfermée selon eux dans le cinquième passage contesté.
Elles soulignent que les propos litigieux ne renferment pas d’imputations de faits suffisamment précis et susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de [F] [E], rappelant que ces imputations doivent se présenter sous la forme d’une articulation de faits suffisamment précis pour pouvoir être, sans difficulté, l’objet d’un débat contradictoire, et qu’en l’espèce les propos dénoncés sont des opinions, des ouï-dire ou des jugements de valeur ne pouvant être prouvés sans difficulté dans toute leur portée.
Les parties s’opposent par ailleurs sur l’adéquation de la réponse dont il est demandé l’insertion à la taille maximale requise. Il sera précisé que l’article 6 du décret 87-246 susmentionné prévoyant : « Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut excéder deux minutes. », ces deux critères doivent être considérés comme cumulatifs. Il n’est pas contesté que la taille de la réponse sollicitée est inférieure au nombre de lignes requis. Est en revanche débattue la durée du message, chacune des parties produisant un enregistrement vocal, lu par ses soins, de la réponse dont les demandeurs sollicitent la diffusion forcée.
*
Sur ce, il est exact que l’enregistrement produit par [Y] [O] et la société France TELEVISION (leur pièce n°11), identique à celui de la société MORGANE PRODUCTION (sa pièce n°10), matérialise une durée de lecture de 2 minutes et 17 secondes, tandis que sur celui produit par les demandeurs (leur pièce n°14), la durée de lecture est d’une minute et 56 secondes.
Si le rythme de la lecture est à l’évidence plus rapide dans l’enregistrement des demandeurs, il n’en résulte pas pour autant, ainsi que le soutiennent les défenderesses et l’intervenante volontaire, ce que cette lecture rapide ait pour effet de rendre inintelligible la réponse ainsi diffusée.
Dès lors, la preuve étant rapportée par les demandeurs que le texte de la réponse peut être lu de façon claire et compréhensible en moins de deux minutes, ce moyen sera écarté, étant précisé qu’il ne saurait être exigé que le rythme de lecture soit identique à celui adopté par la voix off dans le documentaire litigieux.
Il y a ensuite lieu d’analyser le contenu du droit de réponse eu égard aux exigences énoncées ci-avant, étant rappelé que les obligations de mentionner les passages contestés et de préciser les imputations auxquels le demandeur souhaite répondre, doivent se cumuler et non pas se confondre l’une avec l’autre.
En l’espèce, la demande de droit de réponse adressée le 17 juin 2025 à [Y] [O], après avoir indiqué que
« Les cinq passages contestés sont les suivants :
(1) " [F] [E] a été, on peut dire, un modèle de collaboration » ; (2) « Il a été un admirateur du régime nazi » ; (3) " Dès le début de l’Occupation, [F] [E] a arrêté toute fabrication d’automobiles particulières et a mis en fait ses usines à la disposition de la Wehrmacht » ; (4) « Surnommé » [V] m’a dit " par ses ouvriers, [E] est allé plus loin que tous les autres patrons et il l’a payé cher » ; (5) " Décédé peu après la Libération, [F] [E] va éviter l’humiliation du procès et de la nationalisation ",
énonce : « Ces cinq passages renferment quatre imputations susceptibles de » porter atteinte à l’honneur ou à la réputation " de [F] [E] ouvrant un « droit de réponse » suivant les termes de l’article 6 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982. ".
Les quatre imputations identifiées par les demandeurs sont ensuite déclinées de la façon suivante :
« (i) En premier lieu, il ne fait pas de doute que l’imputation visant [F] [E] dans les 1er et 4ème passages cités d’avoir été « un modèle de collaboration » et d’être « allé plus loin que tous les autres patrons » dans son soutien aux forces d’occupation allemandes, ce qui lui aurait valu d’être « surnommé » [V] m’a dit « par ses ouvriers », est attentatoire à l’honneur et à la réputation du fondateur des usines [E].
Ce faisant, les demandeurs réitèrent ici la reproduction des passages qu’ils contestent, et affirment leur caractère diffamatoire, sans expliciter en quoi les propos renferment l’imputation d’un fait précis susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de leur auteur, et susceptible d’un débat sur sa preuve. Dès lors, ils ne satisfont pas ici à l’exigence de précision de l’imputation diffamatoire.
La demande de droit de réponse poursuit ainsi :
« (ii) L’affirmation plus précise du 3ème passage selon laquelle » dès le début de l’Occupation, [F] [E] a arrêté toute fabrication d’automobiles particulières et a mis en fait ses usines à la disposition de la Wehrmacht " porte également atteinte à l’honneur et à la réputation de [F] [E] ".
De la même façon, les demandeurs se limitent ici à reproduire le passage querellé et à en affirmer le caractère diffamatoire, sans procéder à l’articulation d’un fait précis susceptible d’être diffamatoire.
Il est ensuite indiqué :
« (iii) Quant à l’imputation apparaissant dans le 2ème passage selon laquelle [F] [E] a « été un admirateur du régime nazi », il n’est pas contestable qu’elle est également attentatoire à son honneur et à sa réputation "
Outre que le propos ici querellé relève d’un jugement de valeur sur les opinions prêtées à l’intéressé, force est encore une fois de constater que la demande de droit de réponse se borne à reproduire le passage litigieux et à en affirmer le caractère diffamatoire, sans faire la démonstration de ce qu’il renferme l’imputation d’un fait précis satisfaisant aux éléments constitutifs de la diffamation.
Enfin, le dernier point de la demande de droit de réponse est ainsi rédigé :
« (iv) Enfin, affirmer que » Décédé peu après la Libération, [F] [E] va éviter l’humiliation du procès et de la nationalisation " porte encore atteinte à l’honneur et à la réputation du constructeur automobile.
En effet, cette affirmation signifie que [F] [E] s’est effectivement rendu coupable de collaboration avec le régime nazi et qu’il méritait d’être condamné à ce titre dans la mesure où seul son décès intervenu avant d’avoir été jugé lui a permis d'« éviter l’humiliation du procès et de la nationalisation », présentée comme la sanction inévitable à laquelle aurait nécessairement abouti son procès ".
Il est ici satisfait à l’exigence de précision de l’imputation diffamatoire dès lors que les demandeurs procèdent, dans un paragraphe distinct de celui formalisant la seule reproduction du passage querellé, à l’analyse de ce dernier pour établir en quoi il renferme à leur yeux une imputation diffamatoire à l’égard de leur auteur.
Toutefois, le droit de réponse étant indivisible, et dans la mesure où il résulte de l’analyse que seul ce dernier passage de la demande de réponse satisfait à l’exigence de précision de l’imputation diffamatoire, c’est à juste titre que la directrice de publication de France TELEVISIONS a opposé un refus à la demande de droit de réponse audiovisuel.
Les demandeurs seront par conséquent déboutés de leur demande de diffusion forcée de leur droit de réponse.
Sur les autres demandes :
Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de les condamner en outre à payer la somme de 3.000 euros à [Y] [O] et à la société France TELEVISIONS d’une part, de 2.000 euros à la société MORGANE PRODUCTION d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons nulle l’assignation délivrée le 19 septembre 2025 à la société FRANCE TELEVISIONS et à [Y] [O] à la requête d'[I] [M] née [E], [D] [G] née [E], [F] [E], [Z] [E], [J] [E] et [P] [E], en ce qu’elle porte sur la demande de droit de réponse numérique ;
Déclarons la société MORGANE PRODUCTION recevable en son intervention volontaire ;
Déboutons [I] [M] née [E], [D] [G] née [E], [F] [E], [Z] [E], [J] [E] et [P] [E] de leur demande de diffusion forcée de leur droit de réponse audiovisuel ;
Condamnons [I] [M] née [E], [D] [G] née [E], [F] [E], [Z] [E], [J] [E] et [P] [E] aux dépens ;
Condamnons [I] [M] née [E], [D] [G] née [E], [F] [E], [Z] [E], [J] [E] et [P] [E] à payer à la société FRANCE TELEVISIONS et à [Y] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [I] [M] née [E], [D] [G] née [E], [F] [E], [Z] [E], [J] [E] et [P] [E] à payer à la société MORGANE PRODUCTION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 13 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Emmanuelle DELERIS
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