Entrée en vigueur le 13 mai 1999
Modifié par : Décret n°91-390 du 24 avril 1991 - art. 1 () JORF 26 avril 1991
Modifié par : Décret n°99-366 du 12 mai 1999 - art. 2 (V) JORF 13 mai 1999
Modifié par : Décret n°99-366 du 12 mai 1999 - art. 1 () JORF 13 mai 1999
Pour l'identification des matières fertilisantes et supports de culture et de leurs composants, seules peuvent être utilisées les dénominations prévues au I de l'annexe I du présent décret.
L'indication "Engrais C.E." est réservée aux engrais dont la liste et les caractéristiques figurent à l'annexe II au présent décret.
Pour porter l'indication "Engrais C.E." :
1° Les engrais mentionnés au tableau I du chapitre E de l'annexe II au présent décret doivent contenir seulement l'un des oligo-éléments suivants : bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc ;
2° Les mélanges de ces engrais doivent contenir au moins deux de ces oligo-éléments et remplir les conditions prévues au tableau II-A du chapitre E de l'annexe II.
Les engrais ou mélanges mentionnés ci-dessus doivent être emballés.
L'indication "Engrais C.E." est réservée aux engrais dont la liste et les caractéristiques figurent à l'annexe II au présent décret.
Pour porter l'indication "Engrais C.E." :
1° Les engrais mentionnés au tableau I du chapitre E de l'annexe II au présent décret doivent contenir seulement l'un des oligo-éléments suivants : bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc ;
2° Les mélanges de ces engrais doivent contenir au moins deux de ces oligo-éléments et remplir les conditions prévues au tableau II-A du chapitre E de l'annexe II.
Les engrais ou mélanges mentionnés ci-dessus doivent être emballés.