Article 5 du Décret n°80-478 du 16 juin 1980
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 13 mai 1999

Modifié par : Décret n°99-366 du 12 mai 1999 - art. 1 () JORF 13 mai 1999

Lorsque les matières fertilisantes et les supports de culture sont emballés, les mentions d'identification, énumérées à l'article 3, doivent figurer sur les emballages ou les étiquettes. Ces étiquettes ou ces mentions doivent être placées à un endroit bien apparent. S'il s'agit d'étiquettes attachées, celles-ci doivent être retenues dans le système de fermeture de l'emballage. Lorsque ce système de fermeture est constitué par un scellé ou par un plomb, celui-ci doit porter le nom ou une marque propre du responsable de la mise sur le marché.
Lorsque les emballages contiennent une quantité de produit supérieure à 100 kg, les mentions d'identification peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement.
Lorsque le produit est livré en vrac, les mentions doivent être portées sur les documents d'accompagnement.
Dans ces deux derniers cas, un exemplaire des documents d'accompagnement doit être joint à la marchandise et être accessible aux organismes de contrôle.
Les indications portées sur l'étiquette, l'emballage ou les documents d'accompagnement doivent être libellées en langue française dès lors que les produits définis par le présent décret sont détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit sur le territoire national. Ces indications doivent être indélébiles et clairement lisibles.
Entrée en vigueur le 13 mai 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).