Article 4 du Décret n°78-1308 du 13 décembre 1978
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 11 janvier 1979

Les rémunérations prévues ci-dessus sont exclusives de tout autre avantage, de quelque nature qu'il soit. Leurs bénéficiaires ne peuvent notamment recevoir ni majoration pour ancienneté ni prime de fonction.
Entrée en vigueur le 11 janvier 1979

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2014, 12BX02158, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce qu'en renvoyant M me C… devant le recteur de l'académie de Bordeaux pour déterminer la rémunération qui lui était due, le tribunal administratif a méconnu le droit à un procès équitable, à l'impartialité garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du jugement attaqué qui ne procède pas un tel renvoi ;

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