Décret n° 81-487 du 8 mai 1981 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d’établissement ou de formation relevant du ministre de l’éducation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 mai 1981
Dernière modification : 30 décembre 2023

Commentaires8


1Fonction Publique De L'État - Directeurs Adjoints Chargés De Segpa - Bonification Indiciaire
Mme Béatrice Descamps · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Mme Béatrice Descamps attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation professionnelle des directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté (DACS) au regard de la mise en vigueur de l'article 8 du décret n° 81-487 du 8 mai 1981 depuis janvier 2023. […] L'article 8 de ce décret priverait donc les DACS de la bonification indiciaire dès lors qu'ils dépasseront les 972 points d'indice ; le dispositif qui prendrait le relais occasionnerait une perte nette de 180 euros sur leur future pension. […]

 

2Fonction Publique De L'État - Bonifications Indiciaires Des Directeurs Chargés De Segpa
M. Timothée Houssin · Questions parlementaires · 6 juin 2023

En effet, plusieurs directeurs ont vu leur bonification indiciaire de 50 points, soumise à retenues pour pension, qualifiées et assurées par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981, être remplacés en « complément de rémunération ». […]

 

3Fonctionnaires Et Agents Publics - Bonification Indiciaire Des Directeurs Adjoints De Segpa
M. Roger Vicot · Questions parlementaires · 30 mai 2023

Or l'article 8 du décret de 1981 a été rédigé alors que la classe exceptionnelle n'existait pas. […]

 

Décisions5


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 février 1987, 40846, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 48-11O8 du 10 juillet 1948, modifié notamment par les décrets n° 45-508 du 14 avril 1949, n° 53-1218 du 9 décembre 1953 et n° 74-845 du 11 octobre 1974 ; Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 ; Vu le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 ; Vu le décret n° 81-914 du 9 octobre 1981 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 janvier 1996, 95049, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 ; Vu le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 avril 2001, 98LY01729, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n 83-634 du 31 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 81-487 du 8 mai 1981 ; Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu les décrets n 88-342 et 88-343 du 11 avril 1988 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de l'éducation et du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 222 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 décembre 1980,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Les membres des corps d'enseignement, d'éducation et d'inspection délégués dans les fonctions ou nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er du décret susvisé du 8 mai 1981 perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine ou dans l'échelle de rémunération qui leur est applicable, et, en outre, dans les limites prévues aux articles 6 et 8 du présent décret, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.

Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement considéré.

Les personnels fixés à l'article 7 (2e alinéa) du décret susvisé du 8 mai 1981 perçoivent la rémunération afférente à leurs nouveaux grade et échelon et, en outre, la bonification indiciaire prévue au premier alinéa du présent article.

Les fonctionnaires autorisés à exercer à temps partiel des fonctions d'adjoint conformément aux dispostions de l'article 10 du décret susvisé du 8 mai 1981 perçoivent une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension dont le montant est égal à une fraction de la bonification indicaire à laquelle pourrait prétendre le fonctionnaire occupant à temps plein l'emploi considéré. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire d'exercice effectif des fonctions d'adjoint et la durée hebdomadaire d'exercice de ces mêmes fonctions à temps plein.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er (2e alinéa) ci-dessus, et dans la limite d'un crédit budgétaire global égal à 3 % du montant des bonifications indiciaires attribuées l'année précédente au titre du présent décret :

1° Bénéficient du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement les chefs d'établissement et leurs adjoints dont l'établissement a fait l'objet d'une mesure de déclassement, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans ce même établissement ;

2° Peuvent percevoir une bonification indiciaire afférente à une catégorie d'établissement supérieure à celle dans laquelle est classé l'établissement où ils exercent leurs fonctions :

a) Sous réserve d'avoir exercé des fonctions de direction d'établissement pendant au moins quinze ans et d'être âgés d'au moins cinquante-cinq ans, les chefs d'établissement et adjoints qui ont fait l'objet d'une mesure de mutation dans l'intérêt du service ;

b) Dans la limite de trois années consécutives au titre du même établissement, les chefs d'établissement et adjoints appelés à assurer des fonctions de direction dans un établissement plus difficile en raison de circonstances particulières.

Article 6

Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège, de directeur d'école nationale de perfectionnement et de directeur d'école nationale du premier degré est fixé ainsi qu'il suit :

Bonification (en points nouveaux)

Directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège

50

Directeur d'école nationale de perfectionnement

120

Directeur d'école nationale du premier degré

120


Toutefois, la rémunération totale perçue par les directeurs d'école nationale de perfectionnement issus du corps d'extinction des directeurs d'école nationale de perfectionnement nommés avant la publication du présent décret ne peut dépasser le total du traitement afférent au dernier échelon du troisième groupe des instituteurs spécialisés et de la bonification indiciaire prévue ci-dessus.