Article 9 du Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983
Article 3
Article 10

Entrée en vigueur le 3 décembre 1983

La seconde phrase du sixième alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé est abrogée.
Il est ajouté à cet article un septième alinéa ainsi rédigé :
"Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision".
Entrée en vigueur le 3 décembre 1983
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007

Commentaires17

1Amadis Friboulet
revuegeneraledudroit.eu · 2 mai 2024

[…] 13 mars 1998, Mme Mauline, n°120079 La Section du contentieux du Conseil d'État précise la portée de la théorie de la connaissance acquise en matière d'opposabilité des délais de recours, à l'aune des exigences posées par les articles 5 et 9 du décret numéro 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers (JO 3 décembre 1983, p. 3492), codifiées à l'article R. 104 du … [Read more...] […] À cette fin, […]

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2Le délai d'un an pour saisir le tribunal administratif n'est pas applicable aux recours indemnitaires
www.obsalis.fr · 15 juillet 2019

Publié le 15/07/2019 - Mis à jour le 28/04/2020 Par principe, une décision administrative doit être contestée dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication (article R. 421-1 du code de justice administrative). Toutefois, l'article R. 421-5 du code de justice administrative précise que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […] dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de recours contentieux était, nonobstant les dispositions de l'article […] 9 du décret du 28 novembre 1983, opposable à Mme X... et que, par conséquent, […]

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3Le délai raisonnable d’un an pour saisir le tribunal administratif n’est pas applicable aux demandes indemnitaires.
Village Justice · 11 juillet 2019

Par principe, une décision administrative ne peut être contestée que dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication (article R. 421-1 du code de justice administrative). Cependant, l'article R. 421-5 du même code précise que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». […] 9 du décret du 28 novembre 1983, opposable à Mme X... et que, par conséquent, sa requête déposée le 11 décembre 1992 devant le tribunal administratif de Nice devait être regardée comme tardive ; […]

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Décisions166

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 12 juillet 2006, 03BX01354, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales que, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre un acte de recouvrement, […] à peine de forclusion, d'un délai « de deux mois à partir : a) Soit de la notification de la décision du chef de service ; Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision » ; que les décisions prises par le trésorier-payeur général en application de cet article sont soumises aux dispositions alors en vigueur de l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ultérieurement codifiées à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, […]

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2Cour d'appel de Douai, 13 novembre 2008, n° 07/05694

[…] Fiscales ; que la décision de rejet ne comporte, contrairement aux dispositions de l'article 9 du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 repris par l'article R.421-5 du Code de justice administrative, aucune précision sur les délais et voies de recours consentis au redevable ; que l'épuisement du délai de deux mois édicté par ce même article, à l'issue duquel l'auteur de la contestation est forclos à porter l'affaire devant le juge compétent, ne peut, dans ces conditions, être valablement opposé à Y Z et à M e X es qualités ;

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[…] Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié concernant les relations entre l'administration et les usagers, notamment l'article 9 ; Vu le code des juridictions financières ; Sur le rapport de M. Bredin, auditeur ;

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