Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 décembre 1983
Dernière modification : 3 décembre 1983

Commentaires166


Conclusions du rapporteur public · 9 août 2023

raisonnement en 3 temps qu'elle a esquissé : d'abord, le caractère contradictoire de la procédure en matière de reconduite n'est pas un principe constituant une garantie en vertu du droit national ; ensuite, ce droit au contradictoire découle du droit de l'UE ; enfin, la CJUE est venue elle-même prévoir un mécanisme du type « Danthony » s'agissant de la mise en œuvre de ce droit. 1er temps : Vous avez depuis longtemps considéré que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour ne découlait pas des textes généraux, qui se sont succédé, à savoir d'abord l'article 8 du décret

 

Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho · Questions parlementaires · 1er août 2023

D'autant plus que depuis l'abrogation de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers par l'article 20 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, les citoyens français sont beaucoup moins protégés. […] Ainsi, la situation actuelle constitue une régression des droits des citoyens français au regard des anciennes dispositions de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983. […] L'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers subordonnait l'opposabilité de la doctrine administrative à sa conformité à la loi et aux règlements. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2023

Or par cette décision, vous avez interprété les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 prévoyant que les décisions devant être motivées en vertu de la loi de 1979 « ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites », comme impliquant que l'intéressé soit informé de la mesure que l'administration envisage de prendre et bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations, mais comme n'imposant pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites. […] Votre décision Société Carrefour France assurait ainsi la cohérence entre la portée des exigences du contradictoire découlant du PGD et celles consacrées par le décret de 1983.

 

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2005, 02MA01637, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié ; Vu le décret n° 94-614 du 13 février 1994 ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 4 février 2010, 08MA01072, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] que les délais de recours contentieux ont commencé à courir à cette date pour expirer le 26 janvier 1980, et ce, alors même qu'aucune mention des voies et délais de recours n'était portée sur ladite notification, dès lors qu'une telle obligation résulte des dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, postérieures à cette notification ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire postérieure n'a eu pour objet ou pour effet d'ouvrir de nouveaux délais de recours contre une décision statuant sur une demande d'indemnisation ; qu'ainsi, […]

 

3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 1er août 2013, 355261, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] pour écarter la fin de non-recevoir opposée devant elle par le commissaire du gouvernement et tirée de la forclusion de la demande de M. B…, la cour s'est notamment fondée sur la circonstance que la notification de l'arrêté du 12 septembre 1968 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ouverts contre cette décision, de sorte que le délai de recours contentieux prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 n'avait pu courir ; que, pour ce faire, […] que, cependant, ces dispositions, qui ont été ajoutées à l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ne sont entrées en vigueur que six mois après la date de publication de ce décret, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier Dispositions tendant à satisfaire aux exigences du principe d'égalité devant la loi. :
Article 1
Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements.
Article 2
Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers.