Entrée en vigueur le 3 décembre 1983
La consultation à titre facultatif de la commission départementale des sites sur un projet de création de zones d'aménagement concerté est soumise, en vertu de l'article 10 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, au respect des dispositions de l'article 11 de ce décret prescrivant que : "A défaut de dispositions réglementaires contraires, et sauf urgence, les membres des organismes consultatifs reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites". […]
[…] Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; […] Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales que, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 8 de la loi du 8 juillet 1987, ultérieurement reprises à l'article L. 10 de ce Livre et qui ont rendu opposables à l'administration les dispositions contenues dans la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié », l'établissement d'impositions supplémentaires à la suite d'une vérification n'était pas soumis à d'autres règles de procédure que celles qui étaient déterminées par les lois et règlements alors en vigueur ; que, par suite, […]
[…] Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; […] Considérant que l'article 13 du décret du 28 novembre 1983 dispose que : « Les membres d'un organisme consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision subséquente lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres est restée sans influence sur la délibération » ; […] toutefois, aux termes de l'article 10 du même décret : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux organismes collégiaux dont l'avis est requis préalablement aux décisions prises, à l'égard des usagers et des tiers, […]
[…] dans sa rédaction applicable au litige et devenu l'article L. 162-12-3 : « La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures./ Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les conditions dans […] lesquelles le professionnel concerné présente ses observations » ; […] par un arrêté du 10 avril 1996 validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996, […]
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