Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 4
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 peuvent être recrutés en qualité d'attaché stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 (3°) peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires à raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus dans les conditions de l'alinéa précédent.
[…] à titre exclusif, les fonctions de directeur d'un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et assimilable à une commune de moins de 2 000 habitants, selon les critères du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux […] Conformément à l'article 6 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 (1° et 2°) du même décret (par exemple, […]
Lire la suite…L'aspiration des membres du cadre d'emplois des secretaires de mairie a changer de fonctions, par exemple pour exercer celles d'attache territorial, est toutefois legitime : elle peut se concretiser par la voie de la reussite a un concours notamment interne d'acces au cadre d'emplois des attaches territoriaux ou par celle de la promotion interne dans ce cadre d'emplois, selon les dispositions specifiques prevues par l'article 5 (3/) dans sa redaction issue du decret no 96-101 du 6 fevrier 1996 et l'article 6 du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987 portant statut particulier de ce cadre d'emplois
Lire la suite…[…] L'article 5 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 dispose que : « Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ; 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui ont exercé les fonctions de directeur général des services des communes de 2 000 à 5 000 habitants pendant au moins deux ans.(…)». L'article 6 alinéa 1 du même décret prévoit que : « Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article […]
[…] — que la décision attaquée est contraire au décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; qu'en effet, aux termes de son article 6, seuls les administrateurs territoriaux peuvent être détachés dans un emploi de directeur des services d'une commune de plus de 40 000 habitants ;
[…] 36-06-02 […] — la requérante ne peut se prévaloir d'aucun droit à nomination sur un poste d'attaché au titre de la promotion interne prévue par l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 ; ces nominations sont liées aux besoins de la collectivité et aux postes correspondants ; elles sont en outre limitées par l'article 6 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; compte tenu des possibilités limitées ouvertes au sein de la collectivité, elles sont offertes aux agents de catégorie B de la filière administrative, nombreux à remplir les conditions d'accès au grade d'attaché territorial, les assistants sociaux pouvant solliciter leur promotion interne dans leur filière d'appartenance ;
Il lui demande donc s'il peut être envisagé de modifier le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié (article 6), en harmonisant la liste des bénéficiaires de la promotion sociale interne aux spécialités énoncées à l'article 2 du statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux. […] Conformément à l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, les membres de ce cadre d'emplois participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel et de l'animation.
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