Article 11 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986
Article 10
Article 12
Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°405257
Conclusions du rapporteur public · 10 octobre 2018

Le texte de référence est le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif notamment 3 à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme – pris pour l'application de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] aux termes desquelles « Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12

[…] — la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des articles 7, 8 et 11 du décret n° 86-442, dès lors que l'obtention d'une nouvelle expertise constitue un droit ; […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Bastia, 15 octobre 2015, n° 1400606Annulation

[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, […] auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3 e et 4 e ) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » ; qu'à ceux de l'article 10 de ce décret : « Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel, une commission de réforme ministérielle (…) ; […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 5 décembre 2024, n° 2303695

[…] — la décision attaquée est entachée de vices de procédure, dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été informée de la tenue du conseil médical réuni en formation plénière en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, d'autre part, que l'avis du médecin de prévention est insuffisamment précis et comporte des erreurs et il n'est pas établi que cet avis a été versé au dossier du conseil médical et que le médecin de prévention a été informé de la tenue du conseil en méconnaissance des dispositions des articles 14 et 47-7 du même décret, enfin, qu'elle n'a pas été expertisée par un médecin agréé en méconnaissance des dispositions des articles 10, 11 et 47-4 du même décret ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).