Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 2
Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'administration à toute mesure d'instruction, enquête ou expertise qu'il estime nécessaire.
[…] — la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des articles 7, 8 et 11 du décret n° 86-442, dès lors que l'obtention d'une nouvelle expertise constitue un droit ; […]
[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, […] auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3 e et 4 e ) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » ; qu'à ceux de l'article 10 de ce décret : « Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel, une commission de réforme ministérielle (…) ; […]
[…] — la décision attaquée est entachée de vices de procédure, dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été informée de la tenue du conseil médical réuni en formation plénière en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, d'autre part, que l'avis du médecin de prévention est insuffisamment précis et comporte des erreurs et il n'est pas établi que cet avis a été versé au dossier du conseil médical et que le médecin de prévention a été informé de la tenue du conseil en méconnaissance des dispositions des articles 14 et 47-7 du même décret, enfin, qu'elle n'a pas été expertisée par un médecin agréé en méconnaissance des dispositions des articles 10, 11 et 47-4 du même décret ;
Le texte de référence est le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif notamment 3 à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme – pris pour l'application de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] aux termes desquelles « Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ».
Lire la suite…