Rejet 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 avr. 2025, n° 2500619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 24 février 2025 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a refusé de diligenter une contre-expertise dans le cadre de sa demande de reconnaissance d’accident de service ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de prononcer un report de la date d’examen prévue par le conseil médical le 24 avril 2025 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de procéder à une nouvelle expertise, dans l’hexagone, au titre de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’a pas été informé au moins dix jours ouvrés avant la tenue du conseil médical, en méconnaissance de l’article 12 du décret n° 86-442, le privant d’une garantie essentielle ;
— le courrier de convocation au conseil médical ne comporte aucune information sur l’identité des représentants du personnel, le privant également d’une garantie essentielle ;
— la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des articles 7, 8 et 11 du décret n° 86-442, dès lors que l’obtention d’une nouvelle expertise constitue un droit ;
— il est fondé à engager une procédure de référé, dès lors, d’une part, qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, et, d’autre part, que le conseil médical, dont la date de tenue est très proche, doit pouvoir se prononcer à partir d’un dossier équitable et impartial ;
— le recteur le prive de la liberté fondamentale de pouvoir bénéficier du principe de l’examen contradictoire des moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur à La Réunion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 24 février 2025 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a refusé de diligenter une contre-expertise dans le cadre de son accident de service, d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de prononcer un report de la date d’examen prévue par le conseil médical le 24 avril 2025, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de procéder à une nouvelle expertise, dans l’hexagone, au titre de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. D’une part, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, la seule circonstance que le conseil médical aura lieu le 24 avril 2025 ne pouvant suffire à démontrer une telle situation d’urgence.
5. D’autre part, en se bornant à soutenir que le recteur le prive de la liberté fondamentale de pouvoir « bénéficier du principe général du droit de l’examen contradictoire des moyens exposés par les parties », M. B n’invoque aucune liberté fondamentale à laquelle le recteur, en refusant de diligenter une contre-expertise, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
6. Par suite, les conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, dès lors qu’elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 19 avril 2025.
La juge des référés,
J. BEDDELEEM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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