Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Modifié par : Décret n°2000-610 du 28 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000
La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération.
Les avis sont émis à la majorité des membres présents.
Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote.
La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis.
Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.
Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme.
L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs.
Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire :
-de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ;
-de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix.
L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ;
Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme.
[…] en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. » Article 26 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, […] 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. […] Article 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « (…) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier (…) » Article 19 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « (…) Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; […]
Lire la suite…[…] sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin. 1 - S'agissant de la commission de réforme : des délais de prévenance variables selon la fonction publique (Etat, territoriale ou hospitalière) sont prévus par les textes. 11 - Pour la fonction publique d'Etat, l'article 19 du décret du 14 mars 1986 dispose que « Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance […] Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical. » L'article 16 de l'arrêté précité dispose que : « Dix jours au moins avant la réunion de la commission, […]
Lire la suite…[…] . qu'elle n'a pas été informée de la réunion de la commission de réforme qui s'est tenue le 26 juillet 2012, n'ayant reçu à ce titre aucune convocation, en méconnaissance de l'article 19 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; que les convocation produites par l'administration ne lui ont pas été adressées en recommandé ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « (…) La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. […]
[…] A termes de l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel () / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, […] A termes de l'article 19 de ce décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; […]
Il ne résulte pas des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 que le fonctionnaire doive nécessairement être convoqué lors de la séance du comité médical. […] Cne Villejuif, n° 1101718/14, 1103582/14 et 1103690/14. 21 - Pour la fonction publique d'Etat, l'article 19 du décret du 14 mars 1986 dispose que « Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. […] Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, […]
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