Entrée en vigueur le 19 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 - art. 1
Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné.
La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration.
L'article 26 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 énonce que : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. […] Pour autant, il ne peut en aucun cas être considéré que le rapport du médecin expert agréé est de nature à se substituer au rapport du médecin de prévention visé par l'article 26 du décret susvisé.
Lire la suite…Il résulte de l'article 26 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, pris pour l'application de ces dispositions, que lorsqu'un fonctionnaire demande que sa maladie ou son accident soit reconnu imputable au service, l'administration doit consulter la commission de réforme, sauf si elle décide de reconnaître cette imputabilité. […]
Lire la suite…[…] — le décret n°86-442 du 14 mars 1986 : […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dument constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (…). / Toutefois, […] qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, […] qu'aux termes de l'article 26 du même décret : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, […]
[…] — cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 26 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; les décisions attaquées ne sont pas motivées en fait, ni en droit ; elles sont entachées d'erreur de droit en tant qu'elles ont rejeté sa demande de retrait des décisions antérieures des 22 septembre et 28 novembre 2008 et d'une erreur de qualification juridique des faits ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : «Le fonctionnaire en activité a droit : 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.» ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : «La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. […] qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, […]
Pas d'intervention du médecin de prévention devant la commission de réforme : Article 18 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme en informé de la réunion et de son objet. […] Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous. […] Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, […]
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