Article 33 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986
Article 31
Article 34
Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Commentaires2

1Fonction Publique Territoriale - Congé De Longue Durée - Réglementation
M. Montcharmont Gabriel · Questions parlementaires · 16 août 1999

Ainsi, en ce qui concerne la réintégration d'un fonctionnaire après un congé de longue durée, cette circulaire reprend les termes du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif notamment au régime des congés de maladie des fonctionnaires de l'Etat. Celui-ci précise dans son article 29 que le fonctionnaire placé en congé de longue durée est immédiatement remplacé dans ses fonctions. L'article 33 de ce même décret ajoute qu'« à l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre (...) ». […] En tout état de cause, […]

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2Fonctionnaires Et Agents Publics - Congé De Longue Maladie - Conditions D'Attribution
M. Metzinger Roland · Questions parlementaires · 19 octobre 1998

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose, dans son article 34-4/-3e alinéa, que « le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. […] si le fonctionnaire en congé de longue durée peut être immédiatement remplacé dans ses fonctions, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires, […] n'en est cependant pas affecté, puisqu'il est réintégré éventuellement en surnombre dans ses fonctions, en application de l'article 33 du décret susvisé.

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Décisions11

1Tribunal administratif de Melun, 8 mars 2012, n° 0709357Rejet

[…] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] 14 mars 1986 susvisé : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions. » ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : « A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre. […]

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[…] Aux termes de l'article 29 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions ». Aux termes de l'article 33 de ce décret : « À l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré ».

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[…] - les dispositions de l'article 33 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 qui prévoient que : « A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré » ont pour conséquence qu'elle doit être réintégrée dans son administration d'origine y compris en surnombre ;

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