Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5
Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 822-6 ou de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical.
[…] Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée, notamment en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis ; que selon l'article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, lorsqu'un chef de service estime, […]
[…] 19. Aux termes de l'article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical ».
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2008, présenté pour l'université de Reims Champagne-Ardenne par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; l'université fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute de motivation, à titre subsidiaire, que le comportement de M. X justifie la mesure, prévue par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, que l'intéressé n'a pas contesté l'avis du comité médical devant le comité médical supérieur ; […] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;