Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 16
Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 7, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent.
… et inaptitude physique … Le Conseil d'État vient rappeler les termes de l'article 1-1 de la loi n° 83-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la Fonction publique et le secteur public, qui prévoit la possibilité de maintien en activité « sous réserve de l'intérêt du service et de (l') aptitude physique ». L'article 41 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoit que « le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte (…) ». […] La période de congé de longue durée s'est terminée au jour de la fin du maintien en activité.Le fonctionnaire avait alors fait valoir ses droits à la retraite, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « () La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. […] Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi () ». L'article 41 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, […]
[…] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous. […] Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré. » ; qu'aux termes de l'article 41: « Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. » ; […]
[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 34, 35, 41 et 47 du décret n 86-442 du 14 mars 1986 susvisé pris pour l'application de la loi précitée, que, lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, […]
Pour rappel, l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public dispose que les fonctionnaires qui, […] il est constant que le fonctionnaire placé en congé de longue maladie ou de longue durée est considéré comme inapte physiquement, l'article 41 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoyant à cet égard que : « Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, […]
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