Entrée en vigueur le 30 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1222 du 27 décembre 2024 - art. 1
La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de six ans consécutifs.
Toutefois, si à l'expiration de la sixième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un dernier renouvellement.
Si, à l'expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
[…] chef de la division des personnels d'encadrement ATOS de l'action sociale et des retraites ; qu'à défaut de disposer d'une délégation de signature régulièrement publiée, le signataire ne pouvait pas signer la décision sans l'entacher d'illégalité ; qu'il résulte des articles 47 et 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, que la mise en disponibilité d'office d'un fonctionnaire ne peut intervenir qu'après que le comité médical ait été consulté dans le but notamment de rendre un avis médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ; qu'en l'espèce, […]
[…] — le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l'article 43 du décret n° 85-986, ni à celui de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
[…] - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986; […] commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (…) soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (…) » Aux termes de l'article 48 de ce décret :