Article 48 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986
Article 47-20Article 49
Entrée en vigueur le 30 décembre 2024

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1222 du 27 décembre 2024, les présentes dispositions dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux agents placés en disponibilité pour raisons de santé à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'à ceux déjà placés en disponibilité pour raisons de santé à cette date.

Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés en disponibilité pour raisons de santé depuis au moins trois ans, peuvent bénéficier du renouvellement de leur disponibilité par période six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs.

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Décisions41

1Tribunal administratif de Poitiers, 1er décembre 2010, n° 0900373Annulation

[…] chef de la division des personnels d'encadrement ATOS de l'action sociale et des retraites ; qu'à défaut de disposer d'une délégation de signature régulièrement publiée, le signataire ne pouvait pas signer la décision sans l'entacher d'illégalité ; qu'il résulte des articles 47 et 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, que la mise en disponibilité d'office d'un fonctionnaire ne peut intervenir qu'après que le comité médical ait été consulté dans le but notamment de rendre un avis médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ; qu'en l'espèce, […]

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11 avril 2023, 21MA04026, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l'article 43 du décret n° 85-986, ni à celui de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

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[…] - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986; […] commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (…) soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (…) » Aux termes de l'article 48 de ce décret :

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