Annulation 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 mai 2019, n° 1801282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1801282 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1801282 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A…
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y
Rapporteur
Le tribunal administratif de Rouen
M. Gabriel Tar (1ère Chambre) Rapporteur public
Audience du 9 mai 2019
Lecture du 29 mai 2019
[…]
Code publication : C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2018 et un mémoire enregistré le 27 juillet
2018, M. B… A…, représenté par Me Capitaine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle le recteur de l’académie de
Rouen a refusé de le placer en disponibilité d’office pour la période du 17 avril 2017 au 16 octobre 2017 et a mis à exécution la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rouen de le placer en disponibilité d’office pour la période courant du 17 avril au 16 octobre 2017;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de
l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable;
- l’administration commet une erreur de droit en refusant sa mise en disponibilité
d’office pour raisons de santé en se fondant sur un motif tiré de ce qu’il fait
l’objet d’une sanction disciplinaire et non sur des motifs médicaux ;
aucun élément médical ne fonde la décision de l’administration;
il a droit au bénéfice des dispositions relatives à la disponibilité d’office;
il n’a pas demandé à ce que la sanction disciplinaire ne soit pas mise en œuvre mais seulement son placement en disponibilité d’office pour raison de santé ;
en raison de l’indépendance de la procédure disciplinaire et de la procédure de mise en disponibilité d’office pour raison de santé, le motif tiré de la sanction disciplinaire ne peut pas légalement fonder la décision en litige.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2018 et le 20 novembre 2018, le recteur de l’académie de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il soutient que : la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige n’est que confirmative de la décision du 23 mars 2017 par laquelle il a été décidé de la mise à exécution de la sanction disciplinaire prise à l’encontre de M. A… est devenue définitive et que la décision attaquée n’est donc pas susceptible de recours ;
- il n’a pas commis l’erreur de droit alléguée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Y, premier-conseiller;
- et les conclusions de M. Tar, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, professeur agrégé de mathématiques, a fait l’objet, le 4 août 2014, d’une sanction disciplinaire de deux ans d’exclusion temporaire de fonctions. Cette sanction n’a pas pu être immédiatement appliquée dès lors que l’intéressé était placé en congé de maladie à compter du 17 avril 2014. Ce congé de maladie a été prolongé et M. A… a bénéficié, par décision du 21 avril 2015, d’un congé de longue maladie jusqu’au 17 avril 2017. Le comité médical a émis un avis favorable au placement de l’agent en disponibilité d’office pour la période du
17 avril 2017 au 16 octobre 2017. Le recteur de l’académie de Rouen ayant décidé, le
23 mars 2017, de mettre en œuvre la sanction disciplinaire à compter du 17 avril 2017, il doit être regardé comme ayant refusé le placement de l’intéressé en disponibilité d’office. Le
9 janvier 2018, M. A… a demandé le réexamen de sa demande de placement en disponibilité
d’office. Par la décision contestée du 5 février 2018, le recteur de l’académie de Rouen a refusé de le placer en disponibilité d’office pour la période du 17 avril 2017 au 16 octobre 2017 et décidé de mettre à exécution la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 23 mars 2017, qui doit être regardée comme refusant à M. A… son placement en disponibilité d’office, lui aurait été effectivement notifiée, ni qu’elle aurait été portée à la connaissance de l’intéressé avec la mention des voies et délais de recours. M. A… n’a pas excédé le délai raisonnable qui lui était imparti en exerçant, le 9 janvier 2018, un recours gracieux à l’encontre de la décision du
23 mars 2017.
3. La décision du 23 mars 2017, faute d’avoir été notifiée et à défaut de l’expiration
d’un délai raisonnable de recours, n’était pas devenue définitive à la date du 5 février 2018 à laquelle l’administration a répondu au recours gracieux exercé par M. A… à son encontre. Le recteur de l’académie de Rouen n’est donc pas fondé à soutenir que la décision du 5 février 2018 serait confirmative de celle du 23 mars 2017.
Sur le bien-fondé de la requête :
4. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat ; 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité
d’exercer ses fonctions (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (…) » Aux termes de l’article 51 de cette loi : < La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service
d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
(…) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34. » Aux termes de l’article 63 de la même loi :
« Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes
à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (…) » Aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars
1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des
commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le fonctionnaire ne pouvant,
à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (…) soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (…) » Aux termes de l’article 48 de ce décret :
« La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale (…) » Aux termes, enfin, de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires a congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. »>
5. Il résulte de ces dispositions qu’un agent inapte à reprendre ses fonctions à
l’expiration de ses droits à congé de maladie mais dont l’inaptitude à toute fonction n’a pas été médicalement constatée et qui n’a pas été invité à demander son reclassement a droit à être placé en disponibilité d’office pour une durée maximale d’un an renouvelable.
6. La décision attaquée, qui refuse de faire droit à la demande de réexamen de la décision refusant à M. A… son placement en disponibilité d’office à l’expiration de ses droits à congés pour raisons de santé, est fondée sur deux motifs, tenant, d’une part, à l’absence de compétence liée de l’administration pour suivre l’avis du comité médical favorable au placement dans une telle position statutaire et, d’autre part, à la possibilité de mettre en œuvre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pendant une période de disponibilité d’office.
7. La procédure disciplinaire et la procédure de mise en disponibilité d’office pour raison de santé d’un fonctionnaire constituent des procédures distinctes et indépendantes.
L’administration ne peut donc pas légalement refuser à un agent sa mise en disponibilité
d’office à l’expiration des droits à congés de maladie au motif qu’une telle position ne ferait pas obstacle à l’application d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire. M. A… n’avait demandé que son placement en disponibilité d’office et non la suspension de la mise en œuvre
de la sanction disciplinaire. Il est donc fondé à soutenir que le motif tiré de la compatibilité entre l’exécution d’une sanction disciplinaire et un placement en disponibilité d’office pour raisons de santé ne peut pas légalement fonder la décision en litige.
8. L’avis du comité médical en date du 8 mars 2017, favorable au placement en sponibilité d’office de M. A… pendant la iode du 17 avril au 16 octobre 2017, doit nécessairement être regardé comme constatant l’inaptitude de l’intéressé à occuper ses fonctions. Si l’administration n’est effectivement pas en situation de compétence liée pour suivre l’avis du comité médical sur l’aptitude de son agent, elle ne peut refuser la mise en disponibilité d’office au seul motif qu’elle n’est pas tenue de suivre l’avis du comité médical et alors, de plus, qu’il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures en défense, que M.
A… aurait été médicalement apte à reprendre des fonctions. Le requérant est donc fondé à soutenir qu’aucune considération médicale ne justifie son aptitude et que le motif tiré de
l’absence de compétence liée retenu par le recteur ne peut légalement fonder la décision en litige.
9. À supposer que l’administration fasse valoir, dans ses écritures, qu’elle était en compétence liée pour refuser la demande de M. A… dès lors qu’elle ne pouvait prendre de décision conduisant à son placement rétroactif en disponibilité d’office pour une période antérieure à la date de son recours gracieux, ce motif doit être écarté dès lors, d’une part, que
l’autorité administrative peut prendre des mesures rétroactives dans le but de placer ses agents dans une position régulière et, d’autre part, qu’elle devait se prononcer sur la demande de placement en disponibilité d’office pour raisons de santé au regard des éléments médicaux caractérisant la situation de M. A…. La substitution de motif sollicitée par le recteur ne peut donc, en tout état de cause, pas être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 février 2018 par laquelle le recteur de l’académie de Rouen a refusé de le placer en disponibilité d’office pour la période du 17 avril 2017 au 16 octobre 2017 et a mis à exécution la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans prise à son encontre.
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Rouen de placer M. A… en disponibilité d’office pour la période courant du 17 avril 2017 au 16 octobre 2017. L’annulation prononcée implique seulement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Rouen de réexaminer la demande de placement en disponibilité d’office pour raisons de santé présentée par M. A…, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er: La décision du 5 février 2018 par laquelle le recteur de l’académie de Rouen a rejeté la demande de M. A… tendant à son placement en disponibilité d’office pour la période du 17 avril au 16 octobre 2017 et a mis à exécution la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans prise à son encontre est annulée.
Article 2 Il est enjoint au recteur de l’académie de Rouen de réexaminer la demande de placement en disponibilité d’office pour raisons de santé présentée par M. A…, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie de Rouen.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Y, premier conseiller, M. Barraud, conseiller.
Lu en audience publique le 29 mai 2019.
Le président, Le rapporteur,
H. Y P. MINNE
Le greffier,
A. NEVEU
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