Entrée en vigueur le 1 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 46
Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des conseils médicaux prévues au présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de l'instance, les représentants du personnel siégeant aux conseils médicaux en formation plénière se voient accorder une autorisation d'absence dans les conditions fixées par l'article R. 214-41 du code général de la fonction publique.
[…] — que doivent lui être appliquées les dispositions de l'alinéa 1 du 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, celles de l'avant-dernier alinéa de l'article 7, des alinéas 1 et 2 de l'article 48 et de l'article 53 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ainsi que celles de l'alinéa 2 de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 53 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. » ; […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 20, paragraphe 1 er , du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, « nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration (…) un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées (…) ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées » ; que l'article 53 de ce décret prévoit que « les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus (…) sont à la charge du budget de l'administration intéressée. […]