Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Modifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 12
La durée des autorisations d'absence mentionnées aux articles R. 214-36 et R. 214-37 comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps destiné à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Ce temps est égal à la durée prévisible de la réunion pour les représentants syndicaux des agents des administrations de l'Etat, des collectivités et des établissements publics administratifs mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et ne peut excéder deux jours pour les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat.
Il est égal au double de la durée prévisible de la réunion pour les représentants des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5.