Entrée en vigueur le 24 février 2019
Est créé par : Décret n°2019-122 du 21 février 2019 - art. 10
Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Lorsqu'il est réintégré en surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d'emploi de son grade.
[…] — son absence de réintégration sur son poste et son maintien en CITIS sont entachés d'erreur de droit dans l'application de l'article 47-12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était apte à la reprise et que son poste était vacant ; cette réintégration ne se heurtait pas à l'intérêt du service ; […] 47. […] Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
[…] — les dispositions de l'article 47-12 du décret du 14 mars 1986 ont été méconnues puisqu'elle ne pouvait être positionnée sur un emploi avant le terme d'un arrêt ; […] 12. […]
[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] 12. D'une part, aux termes de 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, […] à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article ». Aux termes de l'article 47-1 du décret susvisé du 14 mars 1986 : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ». […] Et selon l'article 47-12 du décret : « Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, […]