Article 23-4 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986
Article 23-3Article 23-6
Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.

Commentaire1

1Est-il possible de contester les conclusions d’un médecin agréé devant le conseil médical siégeant en formation restreinte ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 31 juillet 2026

OUI : le cadre normatif modifié à effet du 1er août 2026, issu du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et des décrets similaires n° 87-602 du 30 juillet 1987 et n° 88-386 du 19 avril 1988 pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière, permet de contester les conclusions d'un médecin agréé devant le conseil médical siégeant en formation restreinte, lorsque ces conclusions sont rendues dans le cadre d'examens expressément visés à l'article 23-4 du décret du 14 mars 1986 (Article 7 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986, Article 47-10 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986), […]

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Décision1

[…] Aux termes de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : « I. – Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; […] 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; 4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent décret ; […] 3° D'un examen médical prévu aux articles 23-4, 23-5, 25, […]

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