Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2516343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10, et complétée le 26 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Riou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 10 juillet 2025, par lequel le ministre de l’intérieur l’a placée en position de congé maladie ordinaire à demi-traitement du 6 juin au 4 septembre 2025 ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 17 octobre 2025, par lequel le ministre de l’intérieur l’a placée en position de congé maladie ordinaire à demi-traitement du 5 septembre au 3 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la replacer, rétroactivement, en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 6 juin 2025 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre rétroactivement en charge l’ensemble de ses frais médicaux, outre le versement rétroactif de son entier traitement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (ministre de l’intérieur) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle est inspectrice du permis de conduire et a été victime, le 10 août 2015 d’une agression de la part d’un candidat à une session pratique du permis de conduire poids lourds, qu’elle n’a eu aucun accompagnement de sa hiérarchie après cette agression, qu’elle a seulement reconnu cet accident comme imputable au service, qu’elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’en septembre 2020, qu’elle n’a été convoquée pour une expertise que le 2 octobre 2020 qui a conclu à la consolidation de son état de santé et à son inaptitude définitive à ses fonctions initiales avec une possibilité de reclassement, que le médecin de prévention a confirmé cet avis, que la commission de réforme, le 27 avril 2021 a suivi ces avis avec la consolidation au 2 octobre 2020, qu’elle n’a eu aucune nouvelle de son reclassement et a été maintenue en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 6 mars 2024, qu’elle a alors été à nouveau convoquée pour un examen médical le 14 mars 2024 qui a conformé les précédents avis et en particulier la consolidation au 2 octobre 2020 et a conclu au caractère non justifié des arrêts de travail, qu’elle a alors été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 5 juin 2025, puis placée à demi-traitement par deux arrêtés des 10 juillet et 17 octobre 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car le versement de son demi-traitement ne lui permet pas de faire face à ses charges, et sur le doute sérieux, que les décisions en cause ont été prises par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elles ne sont pas motivées, qu’elles ont été prises sans consultation du conseil médical, et qu’elles méconnaissent les dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle n’était pas apte à reprendre le travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les décision contestés,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n° 2515911, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Riou, représentant Mme C…, absente, qui rappelle qu’elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour six mois jusqu’au 3 décembre 2023, que les arrêtés en cause ne lui ont jamais été notifiés, que son dossier individuel n’a été transmis que le 12 novembre 2025, qui maintient qu’elle a droit à demeurer en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à son reclassement, qu’elle n’a eu aucune information sur ce reclassement, que la dernière expertise n’en était pas une car elle n’a même pas été examinée et qu’elle est inapte sur son ancien poste et qui sollicite le rappel de son plein traitement jusqu’en août 2025.
Le ministre de l’intérieur, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, inspectrice du permis de conduire et de la sécurité routière affectée au bureau d’éducation routière de l’unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement du Val-de-Marne, a été victime d’une agression dans le cadre de ses fonctions, le 10 août 2015. Par une décision en date du 29 septembre 2015, cet accident a été reconnu comme étant imputable au service et les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par lui ont été pris en charge. Par un arrêté en date du 24 décembre 2019, Mme C… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 avril 2019 et a été maintenue dans cette position par arrêtés successifs jusqu’au 6 mars 2024. Au cours de cette période, l’intéressée a été examinée à la demande de l’administration par un médecin agréé, le 2 octobre 2020, lequel a conclu à la consolidation de son état, à la nécessité de soins après celle-ci pendant un an, et à une inaptitude définitive à ses fonctions avec possibilité toutefois de reclassement. Mme C… a été informée le 20 décembre 2020 que son dossier allait être transmis à la commission de réforme départementale et qu’il lui était possible de demander une allocation temporaire d’invalidité. La commission de réforme, le 27 avril 2021, a fixé la date de la consolidation au 2 octobre 2020 et a confirmé l’inaptitude définitive à ses fonctions et à la possibilité d’un reclassement. Mme C… a déposé une demande d’allocation temporaire d’invalidité le 23 juin 2021, restée sans réponse, comme est restée sans suite la procédure de reclassement jusqu’au 4 mars 2024, date à laquelle elle a été convoquée à un nouvel examen médical pour le 15 mars 2024 par un psychiatre agréé qui a conclu pour sa part à l’aptitude à la reprise de l’intéressée. Par une décision en date du 8 avril 2024, notifiée le 12 avril suivant, le ministre de l’intérieur a mis fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme C… à compter du 7 mars 2024 et lui a indiqué que les arrêts de travail postérieurs à cette date seraient pris en compte au titre du congé de maladie ordinaire Par un arrêté du 1er juillet 2024, l’intéressée a ainsi été placée en congé de maladie ordinaire et maintenue par un autre arrêté du 4 décembre 2024 à demi traitement à compter du 7 septembre 2024 jusqu’au 8 décembre 2024. Ce maintien en congé de maladie ordinaire a été renouvelé par des arrêtés successifs des 2 avril, 6 juin, 10 juillet et 17 octobre 2025 pour la période comprise entre le 6 mars 2025 et le 3 décembre 2025. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme C… a demandé au présent tribunal l’annulation des arrêtés des 10 juillet et 17 octobre 2025 portant prolongation de son placement en congé de longue maladie à demi-traitement du 6 juin 2025 jusqu’au 3 décembre 2025, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, par deux arrêtés du 23 avril et 14 octobre 2025 publiés le même jour, Mme D…, ajointe à la cheffe du bureau de gestion des personnels spécialisés, a reçu délégation du ministre de l’intérieur pour signer tout acte administratif, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat pour la gestion des personnels spécialisés relevant de la compétence du secrétariat général du ministère de l’intérieur, parmi lesquels figurent les inspecteur du permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prise spa rune personne ne disposant pas d’une délégation régulière ne pourra qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, les décisions en cause ne sont pas au nombre de celles devant faire l’objet d’une motivation au sens des dispositions citées ci-dessus, dès lors qu’elles tirent les conséquences d’un état de fait, à savoir la consolidation de son état, et ne refusent aucun avantage qui aurait constitué un droit par la requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ».
Aux termes de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : « I. – Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; 2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; 4° La réintégration à l’issue d’une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions prévues à l’article 34 du présent décret ; 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; 6° Le reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ; 7° L’octroi du congé susceptible d’être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l’article L. 822-26 du code général de la fonction publique. II. – Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé au titre : 1° D’une procédure de contrôle, au moment du recrutement et en cours de carrière, des conditions de santé particulières exigées pour exercer certaines fonctions ; 2° De l’octroi et du renouvellement d’un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l’issue de ces congés et du bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ; 3° D’un examen médical prévu aux articles 23-4, 23-5, 25, 44 et 47-10 du présent décret ; 4° De l’application des dispositions du 4° du I de l’article L. 24 et des articles L. 30 bis et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraites ».
Aux termes par ailleurs de l’article 47-2 du même décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 47-18 du même décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
En l’espèce, les décisions contestées, qui se bornent à tirer dans les faits les conséquences de la consolidation des soins nécessaires à Mme C… à la date du 2 octobre 2020 en considérant que les arrêts de travail communiqués par l’intéressée sont à prendre en compte au titre de la maladie ordinaire, ne peuvent être considérés comme refusant implicitement à l’intéressée son placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service, dès lors qu’il a été mis à ce placement par une décision du 8 avril 2024, notifiée le 12 avril. La requérante n’ayant pas déclaré de rechute de son accident de service, elle ne pouvait donc bénéficier des dispositions rappelées au point 7.
Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit qui aurait été commise par le ministre de l’intérieur au regard de ces mêmes dispositions, ne pourra donc également qu’être écarté, l’administration ayant mis fin au congé d’invalidité temporaire imputable au service de Mme C… à la date du 8 avril 2024, par une décision au demeurant jamais contestée par l’intéressée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C… ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, aucun des moyens n’étant de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur les décisions en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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