Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Est créé par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5
En application des dispositions du 2° de l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique, la part du traitement perçue par le fonctionnaire de l'Etat durant la deuxième et la troisième année du congé de longue maladie est de 60 %.
2. Base de données juridiques
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28, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé : « Art. 28-1. […] » ; 26° Au premier alinéa de l'article 47-16, les mots : « au premier alinéa du V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique » ; 27° A l'article 47-20 : a) Au premier alinéa, […]
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. : cabinet@meurdra-avocat.fr Site internet : meurdra-avocat.fr [1] Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'Etat publié au JORF n°0152 du 29 juin 2024 [2] Article 1er du décret n°2024-641 du 27 juin 2024 précité ; […] Article […] 2 du décret n°2010-997 du 26 août 2010 précité [4] Article L714-4 du code général de la fonction publique [5] Article 5 du décret n°2024-641 du 27 juin 2024 précité ; Article 28-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, […]
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