Entrée en vigueur le 1 septembre 1986
1° Pour produire, au dossier de l'enquête visée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues à l'article R. 11-3 (I, II, et III) du même code ;
2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 13-3 et à l'article R. 13-16 et des propositions prévues à l'article R. 13-18 du code de l'expropriation ;
3° Avant l'intervention des divers accords amiables visés aux articles L. 13-6, 2e alinéa, et R. 13-31, 3e alinéa, du code de l'expropriation.
Le principe de l'estimation domaniale préalable obligatoire pour le conseil municipal qui sollicite du préfet un arrêté d'ouverture d'enquête préalable à la DUP est posé par le décret du 14 mars 1986, articles 6, 7 et 8, […] Ces dispositions générales ont été confirmées par la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 qui a allégé les formalités pesant sur les personnes consultantes tout en maintenant une nécessaire transparence des opérations immobilières. […] L'article 23-II-3° de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ainsi que les articles 6, 7 et 8 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 : « L'avis du service des domaines doit être demandé avant toute entente amiable pour les projets d'opérations immobilières définis aux articles 5 et 6 quand ils sont poursuivis par les régions, les départements et les communes,.. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Les projets d'opérations immobilières visés aux articles 3 et 4 comprennent : ..2° Les acquisitions à l'amiable de droits immobiliers, […]
[…] X soutient que les visas de l'arrêté attaqué mentionnent à tort le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 dans la mesure où ce décret n'est pas applicable aux collectivités territoriales ; que, cependant, ce décret, relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines, impose, en son article 6, « aux collectivités et services expropriants (…) de demander l'avis du service des domaines : 1° Pour produire, au dossier de l'enquête visée à l'article L.11-1 du code de l'expropriation, […]
[…] Ils soutiennent que la minute du jugement ne comporte aucune signature en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que le jugement est irrégulier, […] alors que cette délibération a eu une incidence sur le présent litige dans la mesure où elle a fait office de levée de la réserve émise par le commissaire enquêteur ; que le coût du projet d'extension de la zone industrielle a fait l'objet d'une sous-évaluation manifeste, en violation de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation et des articles 6 et 7 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986, l'avis du service des domaines ayant été rendu sur une désignation frauduleuse, faite par la commune, […]
L'article R. 11-3, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (…) I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages (…) : 5° L'appréciation sommaire des dépenses (…) ». […] Aux termes de l'article 6 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, […]
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