Article 9 du Décret n°86-455 du 14 mars 1986
Article 8
Article 10
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 octobre 2000, 99-70.195, InéditCassation

[…] Vu l'article 9 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ; […]

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[…] - l'avis du service des domaines a été sollicité et obtenu avant la délibération du 28 août 2014, et le conseil communautaire a délibéré au vu de cet avis, respectant ainsi les dispositions de l'article L. 1311-11 du code général des collectivités territoriales ; depuis la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture par l'article 9 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986, le service des domaines n'est plus doté que d'un pouvoir consultatif et l'autorité qui le consulte peut, à la condition de motiver sa décision ou sa délibération, s'affranchir de l'avis émis ;

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