Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par : Décret 2001-95 2001-02-02 art. 2 JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Cette décision doit être prise par le ministre responsable de l'opération ou l'autorité chargée de la tutelle ou du contrôle, après accord du ministre chargé du Budget. Toutefois, le préfet a compétence pour prendre la décision de passer outre pour les projets d'opérations énumérés aux articles 5 et 6, paragraphe 2° et 3°, poursuivis par les personnes visées à l'article 3, lorsque le montant de ces projets ne dépasse pas 150 000 euros en valeur vénale, 15 000 euros en valeur locative.
La décision de passer outre est notifiée au directeur des services fiscaux du département de la situation des biens.
Lorsque l'emprise territoriale d'une opération s'étend sur plusieurs départements, la décision de passer outre est prise conjointement par les préfets de chacun des départements concernés et notifiée aux directeurs des services fiscaux intéressés.
[…] Vu l'article 9 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ; […]
[…] - l'avis du service des domaines a été sollicité et obtenu avant la délibération du 28 août 2014, et le conseil communautaire a délibéré au vu de cet avis, respectant ainsi les dispositions de l'article L. 1311-11 du code général des collectivités territoriales ; depuis la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture par l'article 9 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986, le service des domaines n'est plus doté que d'un pouvoir consultatif et l'autorité qui le consulte peut, à la condition de motiver sa décision ou sa délibération, s'affranchir de l'avis émis ;