Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Lorsque l'Etat ou l'un de ses établissements publics envisage de passer un des actes mentionnés à l'article R. 1211-2 ou d'accomplir une des formalités prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1211-3, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, il doit au préalable prendre une décision motivée de passer outre.
Cette décision est prise par le ministre responsable de l'opération ou l'autorité de tutelle de l'établissement public, après accord du ministre chargé du domaine. Toutefois, le préfet est compétent pour prendre la décision de passer outre lorsque le montant de ces projets ne dépasse pas une somme, en valeur vénale, fixée par arrêté du ministre chargé du domaine.
La décision de passer outre est adressée au directeur départemental des finances publiques du département de la situation du bien.
Lorsque le bien ou l'ensemble foncier dont l'estimation donne lieu à une décision de passer outre s'étend sur plusieurs départements, cette décision est prise conjointement par les préfets de chacun des départements concernés et adressée aux directeurs départementaux des finances publiques compétents.
[…] sans avoir préalablement demandé au directeur départemental des finances publiques une estimation individualisée alors qu'il avait l'obligation de le faire avant de procéder aux notifications des offres amiables et avant l'intervention des accords conformément à l'article R.1211-3, 2° et 3° du code général de la propriété des personnes publiques. […] sans avoir pris au préalable une décision de passer outre conformément à l'article R.1211-6 du code général de la propriété des personnes publiques. […] 2° avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L.311-4 et R.311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des propositions prévues à l'article R.311-6 du même code,
[…] aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques () ». […] la procédure prévue à l'article R. 1211-6 du code général de la propriété des personnes publiques ne trouvait pas à s'appliquer. […] président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
[…] et 3° du code général de la propriété des personnes publiques . […] il était strictement interdit à l'expropriant de négocier sur une valeur supérieure sans avoir pris au préalable une décision de passer outre conformément à l'article R.1211-6 du code général de la propriété des personnes publiques . […] 2° avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L.311-4 et R .311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des propositions prévues à l'article R .311- 6 […]
[…] il lui appartient notamment, dans le respect des principes de la domanialité publique et sous réserve de l'application des dispositions législatives mentionnées à l'article R. 4311-5, d'autoriser toute occupation et autre utilisation du domaine public fluvial. Il a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, […] régional des finances publiques, dans les conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
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