Entrée en vigueur le 1 septembre 1986
Il est fait défense aux receveurs des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des divers actes visés aux articles 5 et 6, paragraphe 3°, lorsque ces actes n'ont pas été soumis préalablement au visa du directeur des services fiscaux compétent constatant qu'ils satisfont aux conditions prescrites par le présent décret.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mai 2002, 00-16.167, Publié au bulletinRejet
[…] dans ses conclusions d'appel récapitulatives, le syndicat des copropriétaires de la résidence Emeraude avait soutenu la nullité de la conclusion et de l'enregistrement à la conservation des hypothèques des deux ventes successives, passées sans avis préalable de l'administration des Domaines ni visa du directeur des services fiscaux, en violation des dispositions des articles 3, 4, 5 et 11 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ayant pour objet de protéger les deniers publics et dont le caractère d'ordre public ouvrait qualité à tout tiers justifiant d'un intérêt, lequel était constitué par la qualité de contribuable, sans qu'importât le fond de la contestation ; que dès lors, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion