Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
a) De personnels des catégories 1 ou 2 définies à l'article 3 du présent décret, éventuellement accompagnés des personnels de catégories 3 et 4 ;
b) D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article 2 du présent décret.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé : « En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret 87-964 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires » et qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : « le sous-comité des transports sanitaires est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, « l'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent 1°) des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article 9 cidessous, […] dont l'une au moins de catégorie 1 … » ; qu'aux termes de son article 6 « l'agrément en vue des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes physiques ou morales disposant a) de personnels des catégorie 1 ou 2 définies à l'article 3 du présent décret, […]
D'une part, en effet, les dispositions combinees des articles 4 et 9 de ce decret font obligation aux personnes physiques ou morales agreees pour effectuer des « transports sanitaires » d'assurer, dans les ambulances de categorie A et C, la presence d'un equipage de deux personnes dont l'une soit titulaire du certificat de capacite d'ambulancier (CCA). […] D'autre part, […]
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