Article 6 du Décret n°87-965 du 30 novembre 1987
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 1 décembre 1987

L'agrément en vue des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes physiques ou morales, disposant :
a) De personnels des catégories 1 ou 2 définies à l'article 3 du présent décret, éventuellement accompagnés des personnels de catégories 3 et 4 ;
b) D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1

1Hopitaux Et Cliniques - Secours D'Urgence - Smur. Agrement. Conditions D'Attribution. Equipes. Diplomes
M. Schwint Robert · Questions parlementaires · 13 juillet 1992

D'une part, en effet, les dispositions combinees des articles 4 et 9 de ce decret font obligation aux personnes physiques ou morales agreees pour effectuer des « transports sanitaires » d'assurer, dans les ambulances de categorie A et C, la presence d'un equipage de deux personnes dont l'une soit titulaire du certificat de capacite d'ambulancier (CCA). […] D'autre part, […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Guyane, 8 novembre 2007, n° 0500268Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé : « En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret 87-964 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires » et qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : « le sous-comité des transports sanitaires est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1995, 138108, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, « l'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent 1°) des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article 9 cidessous, […] dont l'une au moins de catégorie 1 … » ; qu'aux termes de son article 6 « l'agrément en vue des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes physiques ou morales disposant a) de personnels des catégorie 1 ou 2 définies à l'article 3 du présent décret, […]

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