Article 13-1 du Décret n°87-965 du 30 novembre 1987
Article 13
Article 13-2

Entrée en vigueur le 25 juillet 2003

Est créé par : Décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 - art. 2 () JORF 25 juillet 2003

Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 du présent décret sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains.
Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 4, elles peuvent, pour assurer leur obligation de garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens.
Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, doit être titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article 5.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2003
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11DA00441, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13-1 du décret du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, codifié à l'article R. 6312-19 du code de la santé publique par le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 : « Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1 ° et 2° de l'article 5 du présent décret sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. / Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 10DA01628, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] premier alinéa de l'article 13-1 du décret du 30 novembre 1987 susvisé, codifié à l'article R. 6312-19 du code de la santé publique par le décret du 20 juillet 2005 susvisé : Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1 ° et 2° de l'article 5 du présent décret sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. / Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 4, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 3 décembre 2010, n° 0804896

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du décret du 23 juillet 2003 relatif à l'organisation de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire et modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres : « « Art. 13. – Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental. (…) Art. 13-1. – Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 du présent décret sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. » ; […]

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