Entrée en vigueur le 25 juillet 2003
Modifié par : Décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 - art. 5 () JORF 25 juillet 2003
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 5, de :
1° Ne pas soumettre les véhicules affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction des affaires sanitaires et sociales dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11 ;
2° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales conformément à l'article 12 ;
3° Ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article 14.
1° Ne pas soumettre les véhicules affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction des affaires sanitaires et sociales dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11 ;
2° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales conformément à l'article 12 ;
3° Ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article 14.