Article 9 du Décret n°89-259 du 24 avril 1989
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 25 avril 1989

Le présent décret est applicable aux agents dont la titularisation prend effet à partir du 1er janvier 1989.

Les décrets n° 67-1084 du 14 décembre 1967, n° 73-947 du 20 septembre 1973, n° 74-419 du 14 mai 1974, n° 76-468 du 31 mai 1976, n° 78-1165 du 6 décembre 1978 et n° 84-236 du 29 mars 1984 sont abrogés.


Toutefois, les dispositions de ces décrets abrogés restent applicables aux agents dont la titularisation a pris effet antérieurement au 1er janvier 1989.

Entrée en vigueur le 25 avril 1989

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Décisions2

1Tribunal administratif de Montreuil, 30 avril 2015, n° 1406029Rejet

[…] Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ; […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : « Le présent décret est applicable aux agents dont la titularisation a pris effet à partir du 1 er janvier 1989. / Toutes dispositions antérieures relatives à la prime spéciale d'installation attribuée aux personnels relevant du présent décret sont abrogées (…) » ; […]

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2Conseil d'Etat, du 7 février 2001, 209371, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 24 avril 1989 relatif à la prime d'installation attribuée à certains personnels débutants, « une prime spéciale d'installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat qui, […] s'ils l'ont reçue, qu'ils en aient remboursé le montant » ; que l'article 9 du même décret prévoit que ses dispositions sont applicables « aux agents dont la titularisation prend effet à compter du 1 er janvier 1989 » tout en précisant que les agents dont la titularisation a pris effet avant cette date demeurent régis par la réglementation antérieure ;

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