Décret n°89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 avril 1989
Dernière modification : 15 août 2016

Commentaires28


Conclusions du rapporteur public · 27 février 2024

[…] les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires. 2 Dorénavant prévus aux articles L. 741-1 et L. 742-1 du code général de la fonction publique. 3 Décret n°89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements […] Les modifications apportées par le décret du 26 avril 2022 n'ont pas suffi à satisfaire le syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public (SNEP-FSU), qui a demandé en vain au ministre de la fonction publique de modifier certaines dispositions du décret 15 avril 2013 dans sa nouvelle rédaction et vous demande d'annuler le refus implicite opposé à sa demande. […]

 

M. Stéphane Artano, du group RDSE, de la circonsciption: Saint-Pierre-et-Miquelon · Questions parlementaires · 10 octobre 2019

Les modalités d'indemnisation de changement de résidence des personnels civils de l'État entre les départements d'outre-mer et la métropole, y compris la Corse, sont fixées par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989. […]

 

M. Stéphane Claireaux · Questions parlementaires · 4 juin 2019

[…] selon les textes énoncés ci-dessus et l'ambiguïté de la situation rencontrée, ce qui semble nécessaire serait, soit de clarifier la situation en ajoutant un article au décret n° 89-271 du 12 avril 1989 concernant les transits obligatoires ; soit de supprimer Saint-Pierre-et-Miquelon du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 car l'archipel n'est plus un DOM, et ainsi le mettre dans le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 en précisant sa nature de collectivité territoriale. […] L'article 1er du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, […]

 

Décisions481


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 31 juillet 2003, 99BX02123, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; […] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Guyane, 5 octobre 2006

Rejet — 

[…] puisse être regardée comme demandant le remboursement des frais occasionnés par le stage de formation professionnelle qu'elle a suivi du 1 er septembre 2002 au 31 août 2003 et à supposer encore, quoique elle n'invoque devant le juge aucun moyen de droit, qu'elle puisse être regardée comme invoquant la violation des dispositions du décret n° 90437 du 28 mai 1990, comme elle l'a fait devant le recteur, […] alors même que l'administration se serait référé à tort à ces dispositions ; qu'il ne résulte pas en tout état de cause des dispositions du décret n° 89-271 du 12 avril 1989, fixant le régime des frais de déplacement des personnels de l'Etat à l'intérieur des départements d'outre-mer, […]

 

3Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2009, n° 0803298

Rejet — 

[…] — le décret n° 89-271 du 12 avril 1989, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971, modifié par le décret n° 82-841 du 1er octobre 1982, fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France,
Article 48
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des changements de résidence effectués par les personnels civils :
1. A l'intérieur d'un département d'outre-mer ;
2. Pour se rendre de la métropole dans un département d'outre-mer et en revenir ;
3. Pour se rendre d'un département d'outre-mer en métropole et en revenir ;
4. Pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre département d'outre-mer.
Le présent décret ne s'applique pas aux voyages de congés bonifiés.
Pour l'application du présent décret, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérés comme des départements d'outre-mer.
Le présent décret est également applicable au règlement des frais de changement de résidence à la charge des budgets des organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements visés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé pourra fixer des modalités particulières d'application du présent décret à chacun de ces organismes ou établissements. Jusqu'à l'intervention de cet arrêté, les régimes particuliers de remboursement des frais de changement de résidence actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.
Article 5

Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :


1. Résidence : le territoire de la commune où est située la résidence administrative de l'agent ;


2. Lieu de résidence habituelle : lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d'outre-mer selon le cas ;


3. Mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité : les époux, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité au sens respectivement des articles 213, 515-8 et 515-1 du code civil et, par assimilation, pour l'établissement de ses droits, l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ou un ascendant vivant habituellement sous son toit et qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, n'est ou ne serait pas assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;


4. Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité, les enfants de l'agent ainsi que les enfants du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité, et les enfants régulièrement adoptés, lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient pas, assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.