Décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme.
Décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme.page/LegislationPage.tsx/1
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Article 2
le 25 oct. 1989
Article 4
le 12 sept. 1989
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 février 1992 |
Commentaires • 12
1. Communes - Urbanisme - Documents D'Urbanisme. Élaboration. Aides De L'État
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 27 janvier 2003
2. Communes - Urbanisme - Documents D'Urbanisme. Élaboration. Aides De L'État
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 10 juillet 2002
3. Communes - Urbanisme - Documents D'Urbanisme. Élaboration. Aides De L'État
M. Merville Denis · Questions parlementaires · 11 avril 2002
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'urbanisme et du logement, Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 102 ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 39, 40, 94 et 95 ;
Vu le décret n° 83-810 du 9 septembre 1983 relatif à la commission de conciliation ;
Vu l'avis du comité des finances locales ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Vu le décret n° 83-810 du 9 septembre 1983 relatif à la commission de conciliation ;
Vu l'avis du comité des finances locales ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 2 commentairesCité dans 0 décision
Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, en application du troisième alinéa de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, de l'établissement de schémas directeurs, de schémas de secteur, de plans d'occupation des sols ainsi que de la modification ou de la révision de ces documents. Il est attribué dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
Les crédits du concours particulier mentionné à l'article 1er ci-dessus sont délégués aux préfets de région. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :
" 1. 30 p. 100 en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région ;
" 2. 20 p. 100 en fonction de la population de chaque région, à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat ;
" 3. 20 p. 100 en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région non dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ;
" 4. 20 p. 100 en fonction du nombre de communes de chaque région soumises à des prescriptions nationales ou particulières en application de lois d'aménagement et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111.1.1 du code de l'urbanisme.
" Les 10 p. 100 restants sont répartis entre les régions, s en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la règlementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme.
" 1. 30 p. 100 en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région ;
" 2. 20 p. 100 en fonction de la population de chaque région, à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat ;
" 3. 20 p. 100 en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région non dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ;
" 4. 20 p. 100 en fonction du nombre de communes de chaque région soumises à des prescriptions nationales ou particulières en application de lois d'aménagement et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111.1.1 du code de l'urbanisme.
" Les 10 p. 100 restants sont répartis entre les régions, s en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la règlementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
A titre transitoire, en 1984, les crédits du concours particulier sont répartis entre les commissaires de la République de région pour moitié conformément à l'article 2 ci-dessus et pour moitié proportionnellement aux sommes reçues de l'Etat en 1983 au titre des crédits affectés au concours particulier, en 1985, les trois quarts des crédits du concours particulier sont répartis conformément à l'article 2.